T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00429
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026
N° RG : 2026F00429
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence n° 381 976 448 (Maître [C] & Associés, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
C/
HOLDING MESSIBAT INTERNATIONAL S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 903 339 901 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. CASELLA, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 17 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HOLDING MESSIBAT INTERNATIONAL pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
S'entendre condamner la SAS HOLDING MESSIBAT INTERNATIONAL au paiement de la somme de
194 919,14 euros
outre intérêts postérieurs de 3,90 + euribor 3 mois à compter du 23 octobre 2025, au titre du contrat global de crédits de trésorerie n° 00004039053.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner la SAS HOLDING MESSIBAT INTERNATIONAL au paiement de la somme de
1 500 euros
en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a versé la somme de 5 847,57 euros au titre de la contribution pour la justice économique, conformément à l'article 5 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 ;
La société HOLDING MESSIBAT INTERNATIONAL n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Contrat global de crédits de trésorerie Mise en demeure du 10/09/2025
Le courrier de mise en demeure adressé le 10 septembre 2025 à la HOLDING MESSIBAT INTERNATIONAL d'avoir à payer la somme de 192 694,49 €
Mail Messibat International du 20/09/2025
Échanges de mails Messibat / Crédit Agricole
Le courrier de mise en demeure adressé le 23 octobre 2025 à la HOLDING MESSIBAT INTERNATIONAL NEW CANEBIERE d'avoir à payer la somme de 194 919,14 €
que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et de condamner la société HOLDING MESSIBAT INTERNATIONAL à lui payer la somme de 194 919,14 euros en principal avec intérêts postérieurs de 3,90 + euribor 3 mois à compter du 23 octobre 2025, au titre du contrat global de crédits de trésorerie n° 00004039053, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société HOLDING MESSIBAT INTERNATIONAL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 194 919,14 € (cent quatre-vingt quatorze mille neuf cent dix-neuf euros et quatorze centimes) en principal avec intérêts postérieurs de 3,90 + euribor 3 mois à compter du 23 octobre 2025, au titre du contrat global de crédits de trésorerie n° 00004039053, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société HOLDING MESSIBAT INTERNATIONAL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes dont la somme de 5 847,57 € (cinq mille huit cent quarante-sept euros et cinquante-sept centimes) au titre de la contribution pour la justice économique et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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