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T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00556


Vérifier : T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026F00556
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44cffdcdc6046d476e6c01

Texte de la décision

2,280 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026

N° RG : 2026F00556

La société BENNY CONSULTING S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 953 084 746 (Maître [E], de la SCP [J], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société KETER [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 919 620 971 (Maître [T], Avocat au barreu de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. CASELLA, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Attendu qu'en l'absence de production des documents justifiant de la situation de la société BENNY CONSULTING pour déterminer l'assujettisement à la contribution pour la justice économique dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance et de dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de la présente instance ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société BENNY CONSULTING les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.