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T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00425


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Date
30/06/2026
Numéro
2026F00425
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44d04fcdc6046d476e7455

Texte de la décision

4,853 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026

N° RG : 2026F00425

Madame [E] [N] Née le [Date naissance 1] 1982 [Adresse 1] (Maître [G], de la SCP [L], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société LG & MD LA MACONNERIE DES COMPAGNONS S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 848 324 877 Prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [M] [Z] Membre de la SCP JP [Z] ET A LEGEAT [Adresse 3] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. CASELLA, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 18 mars 2026, Madame [E] [N] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LG & MD LA MACONNERIE DES COMPAGNONS, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire Maître [M] [Z] pour l'entendre :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

DECLARER Madame [N] recevable et bien fondé en son action

JUGER

que la société LA MAÇONNERIE DES COMPAGNONS a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [N] en raison de ses manquements au titre du marché de travaux ;

FIXER

la créance de Madame [N] à titre chirographaire à l'encontre de la société LA MAÇONNERIE DES COMPAGNONS à hauteur de la somme de 20 000 € ;

CONDAMNER

la société LA MAÇONNERIE DES COMPAGNONS au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code dc procédure civile, outre les entiers dépens.

A la barre, Madame [E] [N] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société LG & MD LA MAÇONNERIE DES COMPAGNONS, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire Maître [M] [Z] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'un devis a été signé en mars 2023 entre la société LA MAÇONNERIE DES COMPAGNONS et Madame [N], qu'un acompte d'un montant de 15 462 euros correspondant aux prestations à réaliser a été versé à la société LA MAÇONNERIE DES COMPAGNONS le 4 avril 2023 ;

Attendu que la société LA MAÇONNERIE DES COMPAGNONS a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 juin 2023 ;

Attendu que par jugement en date du 20 février 2026, la société LA MAÇONNERIE DES COMPAGNONS a admis la créance de Madame [E] [N] pour un montant de 15 462 euros ;

Attendu que Madame [N] sollicite que la créance déclarée d'un montant de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;

Attendu que Madame [N] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de fixer au passif la somme de 20 000 euros à titre des dommages-intérêts ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute Madame [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Madame [E] [N] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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