T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00597
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026
N° RG : 2026F00597
Monsieur [J] [H] Né le [Date naissance 1] 1946 [Adresse 1] LE [S] (Maître [B], membre de la SARL [Q], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société FRANCE HABITAT S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 513 640 227 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. CASELLA, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 15 avril 2026, Monsieur [J] [H] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FRANCE HABITAT pour l'entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER
les manquements aux obligations contractuelles de la SARL FRANCE HABITAT à l'égard de Monsieur [H] ;
JUGER que la responsabilité contractuelle de la SARL FRANCE HABITAT est engagée ; CONDAMNER la SARL FRANCE HABITAT au remboursement de la somme de 2 898,73€ ;
CONDAMNER la SARL FRANCE HABITAT à verser à Monsieur [H] la somme de 2000 € au titre du préjudice moral et 700 euros au titre des frais d'expertise. CONDAMNER la SARL FRANCE HABITAT à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
A la barre, Monsieur [J] [H] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société FRANCE HABITAT n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Devis n°2009002706 du 02.06.2025 d'un montant de 4 000 €
Facture n°200901263 SARL FRANCE HABITAT du 28.08.2025
Courrier mise en cause de Mr [H] à la SARL FRANCE HABITAT lui faisant part la totalité des travaux d'entretien réalisée et réglée n'ont pas été exécutées par la société, qu'aucune tuile a été remplacée, refixée, que les solins n'ont pas été déposés et pas remplacés, ni le nettoyage de la toiture, gouttière, ni pulvérisation et traitement anti dépôt
Mise en demeure du Conseil de Mr [H] à la SARL FRANCE HABITAT adressée le 20.11.2025
Expertise technique société ALPHA J2 du 16.02.2026 concluant que « les travaux commandés et facturés à 100 % par la société France HABITAT n'ont pas été réalisés correctement »
Justificatifs de paiement d'un montant de 2 726,54 euros par virement et d'un montant de 1 273,46 euros par chèque
Mail d'information sur le démarrage de chantier
Envoi de facture après travaux
Note d'honoraires de l'expert d'un montant de 700 €
que la créance de Monsieur [J] [H] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [J] [H] et de condamner la société FRANCE HABITAT à lui payer la somme de 2 898,73 euros, la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise, outre les dépens ;
Attendu que Monsieur [J] [H] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [J] [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société FRANCE HABITAT à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 2 898,73 € (deux mille huit cent quatre-vingt dix-huit euros et soixante-treize centimes), la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des frais d'expertise, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FRANCE HABITAT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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