T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00663
Vérifier : T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026
N° RG : 2026F00663
La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [L], de la SCP [W], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AIR2J S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 841 619 380 (Partie défaillante)
Monsieur [F] [E] Né le [Date naissance 1] 1984 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. CASELLA, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 17 et 23 avril 2026, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AIR2J et Monsieur [F] [E] pour l'entendre :
CONDAMNER
solidairement les défendeurs à payer à la société Générale la somme totale, arrêtée au 3 avril 2026, de 10.893,27 + intérêts au taux conventionnel de 2,62 % à compter du 4 avril 2026 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 13 000,00 euros, au titre du solde débiteur du compte courant
ORDONNER
la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société AIR2J et Monsieur [F] [E] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Convention de compte
Convention de trésorerie
Acte de cautionnement de Monsieur [F] [E] dans la limite de la somme de 13 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans
Relevés de compte
Courrier de préavis de clôture de compte adressé à la société AIR2J le 26 septembre 2025
Courrier de clôture de compte et mettant en demeure la société AIR2J le 29 décembre 2025 d'avoir à payer la somme de 10 814,49 euros
Décompte de créance constatant un solde débiteur d'un montant de 10 893,27 euros
que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner solidairement la société AIR2J et Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 10 893,27 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,62 % à compter du 4 avril 2026, dans la limite de la somme de 13 000 euros pour la caution, au titre du solde débiteur du compte courant, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l'audience de ce jour,
Condamne solidairement la société AIR2J et Monsieur [F] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 893,27 € (dix mille huit cent quatre-vingt treize euros et vingt-sept centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,62 % à compter du 4 avril 2026, dans la limite de la somme de 13 000 € (treize mille euros) pour la caution, au titre du solde débiteur du compte courant ;
Condamne conjointement la société AIR2J et Monsieur [F] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société AIR2J et Monsieur [F] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € TTC (soixante quinze euros et vingt-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.