T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00632
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026
N° RG : 2026F00632
La société RESO S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 072 800 600 (Maître [T], de la SCP [L], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Maître [S] [U] [Adresse 2] Es qualité de mandataire judiciaire de la société MENUISERIE [M] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 354 004 277
La SCP AVAZERI-BONETTO [Adresse 3] Es qualité d'administrateur judiciaire de la société MENUISERIE [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme Claire BOSCO, M. Manuel SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 15 avril 2026, la société RESO a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille Maître [S] [U], es qualité de mandataire
judiciaire de la société MENUISERIE [M] et la SCP AVAZERI-BONETTO, es qualité d'administrateur judicaire de la société MENUISERIE [M], pour l'entendre :
CONDAMNER
la société MENUISERIE [M] à payer à la société RESO à titre provisionnel :
La somme de
240 euros
au titre de l'indemnité légale de recouvrement
La somme de
116 056,21 euros,
plus intérêts au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture
La somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de
3 000 euros
sur le fondement de l'article 700 du CPC.
A l'audience, la société RFESO indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société RESO et en conséquence de :
Donner acte à la société RESO de ce qu'elle se désiste de son instance ;
Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Donne acte à la société RESO de ce qu'elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ;
En conséquence,
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société RESO les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € TTC (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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