Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00656


Vérifier : T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026F00656
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44d180cdc6046d476e8e14

Texte de la décision

3,825 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026

N° RG : 2026F00656

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 632 017 513 (Maître Pascal FOURNIER de la SCP [M], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société PUNK FOOD NICE S.A.R.L. Venant au droits de la société SUPER JACK [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 423 913 698 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. CASELLA, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 29 avril 2026, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a cité devant le [Etablissement 1], la société PUNK FOOD NICE pour l'entendre :

Vu l'article 1103 du Code Civil,

Vu l'article 8 du contrat de location n

0

Z

017246

Vu les pièces versées au débat

CONSTATER et au besoin PRONONCER la résiliation du contrat n°Z017246

En conséquence,

CONDAMNER la société SUPER JACK devenue PUNK FOOD NICE à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 25 230, 26 € TTC ;

CONDAMNER la société SUPER JACK devenue PUNK FOOD NICE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNER la société SUPER JACK devenue PUNK FOOD NICE aux entiers dépens

La société PUNK FOOD NICE ne s'est pas présentée lors de l'audience indiquée dans la citation ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que postérieurement à l'audience, Maître [P] [H] a fait savoir au Tribunal qu'il représentait en justice la société PUNK FOOD NICE ; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l'équité commande de condamner la société PUNK FOOD NICE au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour

Vu les dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

Condamne la société PUNK FOOD NICE au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;

Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société PUNK FOOD NICE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,25 € (cinquante-sept euros et vingt-cinq centimes) ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.