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T. com. 1901, 26 juin 2026, n° 2025F00065


Vérifier : T. com. 1901, 26 juin 2026, n° 2025F00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025F00065
Lieu / cour
1901
Chambre
Fond
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44d3e0cdc6046d476ec5b2

Texte de la décision

6,498 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ROLE : [Immatriculation 1]

JUGEMENT du 26 juin 2026

ENTRE : La SARL [A] ELECTRICITE

[Adresse 1]

DEMANDERESSE A L'INJONCTION

DEFENDERESSE A L'OPPOSITION comparant par Maître Jean VALIERE VIALEIX, Avocat au Barreau de LIMOGES, postulant par Maître Marie CARMOUSSE, Avocat au Barreau de BRIVE

D'une part,

ET : Madame [K] [I]

[Adresse 2] – [Localité 1]

DEFENDERESSE A L'INJONCTION

DEMANDERESSE A L'OPPOSITION comparant par Maître Aurélie BROUSSAUD, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE

D'autre part.

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL [A] ELECTRICITE s'estimant créancière de [K] [I] pour la somme principale de 6996.09 € a obtenu de Monsieur le juge délégué du Tribunal de Commerce de BRIVE, une ordonnance d'injonction de payer, en date du 15 mai 2025 à l'encontre de cette dernière.

L'ordonnance a été signifiée le 3 juin 2025.

Par suite, [K] [I] a formé opposition à cette ordonnance en date du 23 juin 2025.

Après 5 renvois sollicités par les avocts des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 17 Avril 2026

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour ce qui concerne l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 17 avril 2026 aux termes desquelles,

La SARL [A] ELECTRICITE demande au Tribunal de :
* Déclarer irrecevable l'opposition fait par [K] [I], exerçant sous l'enseigne [E], car hors délai
* Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires
* Donner acte à la SARL [A] ELECTRICITE de ce qu'elle n'est pas opposée à l'organisation d'une mesure d'investigation comme une consultation judiciaire afin que l'expert désigner puisse déterminer les travaux réalisés, leur coût et établisse un compte entre les parties
* Condamner [K] [I], exerçant sous l'enseigne [E], à verser à la SARL [A] ELECTRICITE une somme de 3 000 € à titre de résistance abusive et en réparation du préjudice subi par la SARL [A] ELECTRICITE lié au retard de paiement
* Condamner [K] [I], exerçant sous l'enseigne [E], à verser à la SARL [A] ELECTRICITE une somme de 2 000 € en application de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

[K] [I] demande au Tribunal de :
* Débouter la SARL [A] ELECTRICITE de ses demandes
* Condamner la SARL [A] ELECTRICITE aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et en ce compris les frais d'opposition

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

DISCUSSION :

1°) sur la régularité de l'opposition à l'injonction de payer :

L'ordonnance portant injection de payer a été signifiée à madame [K] [I] le 3 juin 2025. Le tribunal de commerce de sean a reçu le 23 juin 2025, une opposition à l'ordonnance d'injections de payer.

Cette opposition étant parvenu dans le mois qui suit sa signification, elle sera déclarée recevable.

2°) sur une opposition fondée ou non
* Sur les travaux supplémentaires :

La facture de la SARL [A] Electricite comporte des ajustements de quantité des articles fournis par rapport au devis 2156 en plus ou en moins et notamment l'ajout d'une alarme incendie, et de diverses fournitures inscrites sous la rubrique supplément.

Un devis numéro 22 17 a été établi par la SARL [A] Electricite qui reprend l'ensemble des travaux supplémentaires et les ajustements de quantité.

Madame [K] [I] ne produit aucune pièce, ni élément justifiant que les travaux n'ont pas été effectués

L'article N. 112-1 et suivant du code de la consommation applicable aux relations entre un artisan et un consommateur oblige l'artisan à informer son client sur les conditions d'exécution de la prestation de service, et le prix ne s'applique pas entre deux commerçants.

L'absence de devis signé ne suffit donc pas pour s'exonérer du paiement des travaux
* Sur la réception de chantier :

Les travaux ont été réceptionnés par un maître d'œuvre en date du 2 mars 2023. À cette date, Madame [K] [I] n'a emis aucune réserve sur les comptes tous les travaux supplémentaires. Les réserves émises sur ce document ont été levées le 21/03/2023, comme l'atteste le maître d'œuvre.
* Sur la dette reconnue :

La somme de 6996,09 € correspond au solde de la facture finale. Madame [K] [I] à proposer de régler celle-ci en mettant en place un échéancier dans un mail du 17 juillet 2023.

Le tribunal deboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires

3°) sur l'article 1147 du Code civil

Il n'y pas lieu de constater que Madame [K] [I] a fait preuve de résistance abusive, de plus l'opposition à l'injonction de payer a été déclarée recevable.

4°) sur l'article 700

En raison des frais engagés par la SARL [A] Electricite pour assurer sa défense, il n'est pas inéquitable de condamner Madame [K] [I] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code des procédures civile ainsi qu'aux entiers dépends

Madame [K] [I] qui succombe est condamnée aux entiers dépens.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;

Constate la recevabilité de l'opposition formée par madame [K] [I] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le service des injonctions de payer du Tribunal de commerce de BRIVE

Confirme-en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 mai 2025 et condamne madame [K] [I] à payer à la SARL [A] Electricité la somme de 6993.09 Euro

Déboute la SARL [A] Electricité en sa demande de reparation du préjudice lié au retard de paiement

Condamne Madame [K] [I] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne Madame [K] [I] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100.76 € (cent euros et soixante-seize centimes).

Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 17 avril 2026 tenue par Thiery GUY, Président, Brigitte BORDELONGUE et Mathieu LABROUSSE, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 26 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Thierry GUY, Président, et par Clara MARTEL, Greffier.

Le Greffier.

Le Président.

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