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T. com. 1901, 26 juin 2026, n° 2025F00063


Vérifier : T. com. 1901, 26 juin 2026, n° 2025F00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025F00063
Lieu / cour
1901
Chambre
Fond
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44d41bcdc6046d476eca3f

Texte de la décision

7,758 caractères

ROLE : [Immatriculation 1]

JUGEMENT du 26 juin 2026

ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

ci-après dénommée La BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

DEMANDERESSE comparant par Maître Mélanie COUSIN, Avocate inscrite au Barreau de BRIVE

d'une part,

ET : Madame [D] [P] épouse [I]

[Adresse 2]

DEFENDERESSE comparant Maître Myriam GUARREL, Avocate inscrite au Barreau de BRIVE

d'autre part.

FAITS ET PROCEDURE :

Selon acte sous-seing privé en date du 12 août 2019, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la SNC LES PARISIENNES, ayant pour gérantes et associées [D] [I] et [Y] [F], un prêt professionnel EQUIPEMENT STANDARD n°05871717, d'un montant de 272 000 €, remboursable moyennant 84 mensualités de 3 313.20 € l'une, au taux effectif global de 1.471 €.

Ledit prêt a été garanti par :
* selon acte sous seing privé en date du 13 août 2019, la caution solidaire de [D] [I] dans la limité de 50 000 €, sur une durée de 108 mois, outre la garantie BPI France à hauteur de 68 000 €
* selon acte sous seing privé en date du 13 août 2019, la caution solidaire de [Y] [F], dans la limité de 50 000 €, sur une durée de 108 mois, outre la garantie BPI France à hauteur de 68 000 €
* le nantissement du fonds de commerce exploité par la SNC LES PARISIENNES, sis [Adresse 3] à [Localité 1], à hauteur de 272 000 € sur une durée de 120 mois.

A compter du mois de septembre 2023, la SNC LES PARISIENNES n'a plus acquitté les loyers du prêt consenti amenant la BANQUE POPULAIRE à lui adresser un courrier de mise en demeure en date du 21 février 2024 l'enjoignant à régler l'intégralité des sommes restant dues à ce titre.

Selon jugement en date du 8 mars 2024, le Tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SNC LES PARISIENNES.

Dans le prolongement de cette ouverture, la BANQUE POPULAIRE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur au titre du prêt n°05871717 pour un montant de 142 418.41 €.

Parallèlement elle a sollicité des deux gérantes d'avoir à honorer leur engagement de caution.

[Y] [F] a satisfait à ses engagements en effectuant un versement de 25 596.26€.

En revanche [D] [I] n'a donné aucune suite.

C'est dans ces circonstances que la BANQUE POPULAIRE a assigné [D] [I] par acte de Maître [X] [G], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 30 juin 2025, aux fins d'entendre :
* Condamner [D] [I] en sa qualité de caution de la SNC LES PARISIENNES pour le prêt n° n°05871717 à verser à la BANQUE POPULAIRE, ce dans la limite de son engagement, la somme de 50 000 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 mars 2024, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et ce jusqu'à parfait paiement
* Condamner [D] [I] à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle
* Condamner [D] [I] à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Après 3 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 30 janvier 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour ce qui concerne l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 29 mai 2026, aux termes desquelles,

La BANQUE POPULAIRE réitère l'ensemble de ses demandes énumérées dans l'assignation introductive d'instance.

[D] [I] demande au Tribunal de :

A titre principal,
* Constater la disproportion manifeste de la caution d'un montant total de 50 000 € consentie par [D] [I] au profit de la BANQUE POPULAIRE en garantie du prêt de 272 000 € octroyé à la SNC LES PARISIENNES
* Débouter la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes
* Condamner la BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens

A titre subsidiaire,

Si par impossible votre juridiction ne retenait pas la nullité de l'engagement de caution Ecartant et rejetant toutes conclusions contraires ou autres
* Fixer le montant de la caution à la somme de 25 596.26 €
* Accorder à [D] [I] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette et ainsi dire que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, le paiement des sommes dues sera réglé dans la limite de deux années
* Suspendre l'exécution du présent jugement
* Statuer ce que de droit au titre des dépens.

DISCUSSION :

De la disproportion :

La proportion d'un cautionnement s'apprécie d'abord à la date à laquelle il a été souscrit.

Lors de la souscription du prêt, la fiche de renseignement établissant revenus et biens de Madame [D] [P] épouse [I] a été remplie par Madame [D] [P] épouse [I] elle-même et sous sa seule responsabilité. Les biens et revenus y figurant laissent apparaître un patrimoine suffisant pour couvrir le montant de l'engagement.

De plus Madame [D] [P] épouse [I] est une caution avertie. Elle a travaillé au sein d'un établissement financier et a signé d'autres cautions.

Sur le montant de l'engagement :

La Banque Populaire admet que le montant de l'engagement est de 25 596.26 €, il est limité à 18% de l'encours augmenté des intérêts au taux contractuel à compter de la liquidation de la SNC LES PARISIENNES ;

Ce même montant a été réclamé à Mme [C] (son ex associée) qui, elle, a honoré sa dette.

En conséquence de quoi, le TRIBUNAL :

Rejette la demande de nullité de la caution pour disproportion demandée par Madame [D] [P] épouse [I],

Constate la validité de l'engagement de caution de Madame [D] [P] épouse [I],

Fixe le montant de la caution à payer à 25 596.26 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 8/03/2024

Accorde à Madame [D] [P] épouse [I] les plus larges délais de paiement, dans la limite de 2 années, au regard des difficultés financières démontrées par les pièces versées au dossier. Faute pour Madame [D] [P] épouse [I] d'avoir payé à l'issue de ces 2 années, la Banque Populaire sera libre de poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de Madame [D] [P] épouse [I] sans que soit nécessaire une sommation ou mise en demeure.

Madame [D] [P] épouse [I] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

Le Tribunal juge que les circonstances de l'espèce ne donnent pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [D] [P] épouse [I], qui succombe aura la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL

après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Condamne Madame [D] [P] épouse [I] au paiement de 25 596.26 € (vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize €uros et vingt-six centimes) avec intérêts au taux contractuel à compter du 8/03/2024, avec des délais de paiement limité à 2 années à compter du présent jugement ;

Dit que, à défaut de paiement à l'issue des 24 mois, l'intégralité de la créance deviendra exigible et ce sans qu'il ne soit besoin d'une quelconque sommation ou mise en demeure ;

Condamne Madame [D] [P] épouse [I] aux entiers dépens dont frais de greffe à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).

Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 29 mai 2026 tenue par Brigitte BORDELONGUE, Président d'audience, Sylvain MAGRIT et Catherine FAUGERON, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 26 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Brigitte BORDELONGUE, Président d'audience et par Maître Clara MARTEL, Greffier.

Le Greffier.

Le Président.

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