Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1901, 26 juin 2026, n° 2026F00042


Vérifier : T. com. 1901, 26 juin 2026, n° 2026F00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2026F00042
Lieu / cour
1901
Chambre
Fond
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44d48ecdc6046d476ed3a5

Texte de la décision

3,903 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ROLE : [Immatriculation 1]

JUGEMENT du 26 juin 2026

ENTRE : La [Adresse 1]

ci-après dénommée La BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

DEMANDERESSE comparant par Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat inscrit au Barreau de BORDEAUX

d'une part,

ET : Monsieur [G] [X] [Adresse 3] DEFENDEUR non comparant d'autre part.

FAITS ET PROCEDURE :

En date du 08 novembre 2018, l'EURL [T] [Q] a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE un compte sous le numéro 66121698759.

Selon acte sous seing privé en date du 29 novembre 2018, Monsieur [G] [X], gérant de l'EURL [T] [Q], s'est porté caution solidaire à hauteur de 24 000 €.

Selon jugement en date du 20 octobre 2025, le Tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL [T] [Q] et désigné la SELARL LGA en qualité de mandataire liquidateur.

Selon courrier en date du 25 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire.

Selon courrier de même date, Monsieur [G] [X] a été informé de la déchéance du terme et mis en demeure d'avoir à s'acquitter de la somme de 22 0554,37 € en sa qualité de caution.

C'est dans ces conditions que la BANQUE POPUALIRE a assigné Monsieur [G] [X], par actes de Maître [A] [L] [P], Commissaire de justice à [Localité 1], en date du 28 avril 2026, aux fins d'entendre :
* Condamner Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 22 054,37 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 26 février 2021
* Condamner Monsieur [G] [X] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2026, date à laquelle les pièces ont été déposées.

L'assignation a été délivrée au domicile du défendeur qui n'a pas comparu ni personne pour lui.

La xx produit à l'appui de sa demande la convention de compte courant, l'acte de cautionnement tous engagements du 29.11.18, la déclaration de situation patrimoniale de yy, les lettres d'information annuelle de la caution, la déclaration de créance du 12.11.24, les courrier adressé à la caution du 12.11.24 et celle à la SELARL LGA du 5.11.25 ainsi que les mises en demeure des 25.11.25 et 03.02.26 adressées à yy et le décompte des sommes dues au 26.03.2026, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu'il soit fait droit à sa demande.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

En raison des frais engagés par la xx pour assurer sa défense, il n'est pas inéquitable de condamner la yy au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL

statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;

Condamne Monsieur [G] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de la somme de 22 054,37 € (vingt-deux mille cinquante-quatre euros et trentesept centimes) outre les intérêts au taux contractuel à compter du 26 février 2021 ;

Condamne Monsieur [G] [X] au paiement d'une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens.

Condamne Monsieur [G] [X] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 62.83 € (soixante-deux euros et quatre-vingt-trois centimes).

Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 29 mai 20262026 tenue par Brigitte BORDELONGUE, Président d'audience, Sylvain MAGRIT et Catherine FAUGERON, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 26 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Brigitte BORDELONGUE, Président d'audience, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.

Le Greffier.

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.