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T. com. 2202, 29 juin 2026, n° 2026001237


Vérifier : T. com. 2202, 29 juin 2026, n° 2026001237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
2026001237
Lieu / cour
2202
Chambre
REFERES
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44d531cdc6046d476ee0a7

Texte de la décision

21,022 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001237

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

ORDONNANCE DE REFERE DU 29/06/2026

DEMANDEUR (S) : Société [B] INVEST (SAS) [Adresse 1]

Monsieur [B] [Z] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION - LEROUX -COURCOUX (SAINT BRIEUC) substituant Maître Angélique LE JEUNE Avocate membre de la SPELARL LCE AVOCATS NOTAIRES (BREST)

DEFENDEUR (S) : Société [L] DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 2]

Société B.H BUSINESS (SAS) [Adresse 3]

Monsieur [P] [L] [Adresse 2]

Monsieur [O] [L] [Adresse 4] [Localité 1]

Société [L] [X] (SAS) [Adresse 5]

REPRESENTANT(S) : Maître FAILLER Avocate membre de la SELARL AUDREN & MULLER ([Localité 2])

PRESIDENT : Monsieur Alain TREHOREL

GREFFIER : Maître Jacques PATY

REDEVANCES DE GREFFE : 119,47 DONT TVA : 19,91

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX le VINGT NEUF JUIN NOUS, Alain TREHOREL, JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Jacques PATY Greffier, avons rendu l'Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause

d'ENTRE :

La Société [B] INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 6.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 937 708 915, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

Monsieur [B] [Z],

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (29), de nationalité française, demeurant [Adresse 6],

Représentés par Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION-LEROUX-COURCOUX Avocat à SAINT BRIEUC substituant Maître Angélique LE JEUNE Avocate membre de la SPELARL LCE AVOCATS NOTAIRES (BREST), leur mandataire verbal,

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

La Société [L] DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 6.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de RENNES sous le numéro 939 354 635, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,

La Société B.H BUSINESS, Société par actions simplifiée au capital de 6.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de RENNES sous le numéro 941 023 582, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,

Monsieur [P] [L], d

emeurant [Adresse 7], ès qualité de Président et d'associé de la SAS [L] [X],

Monsieur [O] [L],

demeurant [Adresse 8], ès qualité d'associé de la SAS [L] [X],

La Société [L] [X], Société par actions simplifiée au capital de 60.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de SAINT-BRIEUC sous le numéro 942 693 342, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,

Représentés par Maître FAILLER Avocate membre de la SELARL AUDREN & MULLER [Adresse 10], leur mandataire verbal,

DEFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE

DEVANT NOUS, Alain TREHOREL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier a comparu Maître MARION Avocate à SAINT BIEUC laquelle nous a exposé que par exploits séparés de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES Commissaires de Justice associés à RENNES en date du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société [B] INVEST dont le siège social est sis [Adresse 6] et Monsieur [B] [Z] demeurant [Adresse 6] ont fait donner assignation :

à la Société [L] DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 7],

à la Société B.H BUSINESS dont le siège social est sis [Adresse 11],

à Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 12],

et à Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 13],

à comparaître le LUNDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.

DEVANT NOUS, Alain TREHOREL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier a comparu Maître MARION Avocate à SAINT BIEUC laquelle nous a exposé que par exploit de la SCP PASQUET – LE DREFF - GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, la Société [B] INVEST dont le siège social est sis [Adresse 6] et Monsieur [B] [Z] demeurant [Adresse 6] ont fait donner assignation en intervention forcée à la Société HUET VIANDES dont le siège social est sis [Adresse 14], à comparaître le LUNDI TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.

ATTENDU qu'il échet de joindre les deux affaires.

ATTENDU que Maître [C] Avocate membre de la SPELARL LCE AVOCATS NOTAIRES à [Localité 2] représentant LA SOCIETE [A]- [D] INVEST ET MONSIEUR [B] [Z], DEMANDEURS A L'INSTANCE, expose dans ses dernières conclusions :

Discussion :

Monsieur [P] [L] et Monsieur [O] [L], associés de la SAS [L] [X], ont décidé de révoquer le mandat de directeur général de Monsieur [B] [Z], sans motif valable.

Ce dernier n'a été ni consulté, ni même informé, des décisions prises par Messieurs [L] pour le compte de la société [L] [X], dont il est pourtant associé.

Monsieur [B] [Z] s'est aperçu d'un certain nombre de faits contraires à l'intérêt social.

Les interrogations de Monsieur [Z] sont restées sans réponse.

Dans pareil contexte, la SAS [B] INVEST et Monsieur [B] [Z] se voient contraints de solliciter la désignation d'un expert-comptable ou d'un Commissaire aux comptes, choisi sur la liste des experts judiciaires établie par la Cour d'Appel de Rennes, avec la mission suivante :

Convoquer les parties ;

Se faire remettre les pièces nécessaires à sa mission ;

Lister les investissements supérieurs à 5 000€, ainsi que les contrats de crédit-bail mobilier ou immobilier souscrits depuis la création de la société ;

Dire si ceux-ci ont fait l'objet d'une approbation préalable de l'assemblée générale des associés ;

Préciser par quels moyens ces investissements et contrats ont été payés, et à quelle date ;

Lister les flux financiers de la société [L] [X] vers le compte bancaire de la société [L] FRERES, en précisant le montant de chaque virement, et la date ;

Dire si ces flux financiers sont justifiés par des pièces comptables (contrat, facture, etc.)

Dire si la société [L] [X] règle un loyer pour les locaux qu'elle occupe, et ce depuis la création de la société ;

Rechercher si le bailleur est identique depuis la création de la société, ou si un changement est intervenu ; dans l'affirmative, préciser la date du changement ;

Préciser si un contrat de bail a été régularisé ;

Préciser le montant du loyer versé depuis la création de la société, et préciser par quels moyens ce loyer est réglé, le cas échéant ;

Chiffrer les préjudices subis et/ou à subir par la société [B] INVEST et Monsieur [B] [Z] ;

D'une manière générale, fournir tous éléments d'information susceptibles de permettre à la juridiction qui pourrait être ultérieurement saisie au fond, de solutionner le litige entre les parties ;

Répondre aux dires et observations des parties ;

Dresser un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour s'expliquer sur ce pré-rapport ;

A l'issue, déposer un rapport définitif.

Il serait inéquitable que la SAS [B] INVEST et Monsieur [B] [Z] conservent à leur charge les frais qu'ils ont été contraints d'engager pour faire valoir leurs droits les plus légitimes.

Les défendeurs seront condamnés solidairement, ou à défaut

in solidum

, à leur régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs seront également condamnés, solidairement, ou à défaut

in solidum

, aux entiers dépens.

ATTENDU que Maître FAILLER Avocate membre de la SELARL AUDREN & MULLER à [Localité 2] représentant LA SOCIETE [L] DEVELOPPEMENT, LA SOCIETE B.H BUSINESS, MONSIEUR [P] [L], MONSIEUR [O] [L] ET LA SOCIETE [L] [X], DEFENDEURS A L'INSTANCE, expose dans ses dernières conclusions :

Discussion :

Selon l'article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. ».

L'article 145 alinéa 1 er du Code de procédure civile dispose quant à lui : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, à l'appui de leurs demandes, la société [B] INVEST et Monsieur [B] [Z] prétendent avoir constaté de graves irrégularités, à savoir :

L'acquisition d'une Tesla d'une valeur de 25.000 € sans l'accord préalable des associés en violation de l'article 17 des statuts,

Un abus de bien social constitué par le détournement d'une somme de 65.000€ du compte bancaire de la société [L] [X] au profit d'une prétendue société [L] FRERES,

L'apposition d'une étiquette « [L] [X] » sur de la viande à destination d'établissements scolaires ne respectant pas la réglementation en vigueur,

Une absence d'agrément de la société [L] [X] pour les locaux de [Localité 4],

Le changement du siège social de la société [L] [X].

Ces allégations sont gravement mensongères.

1- En effet, s'agissant tout d'abord du véhicule Tesla, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [B] [Z], cette question a bien été soumise à l'approbation des associés.

S'il est exact que Monsieur [B] [Z], es qualité de dirigeant de la société [B] INVEST a voté contre, car il ne souhaitait pas être personnellement caution, les autres associées ont quant à eux approuvé cette résolution. Monsieur [B] [Z] ment donc éhontément, lorsqu'il affirme qu'il n'en a pas été informé préalablement !

Au demeurant, l'unanimité des associés n'est pas requise, de sorte que l'acquisition peut être faite, dès lors que la majorité des associés a approuvé la délibération.

Tel est le cas en l'espèce.

2- Par ailleurs contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, Messieurs [L] n'ont nullement détourné une somme de 65.000 € du compte bancaire de la société [L] [X] au profit d'une prétendue société [L] FRERES !

En effet, cette somme a été tout simplement virée sur un autre compte de la société [L] [X], à savoir le compte ouvert auprès du Crédit Agricole, ainsi que l'atteste l'expert-comptable de la société.

En ma qualité d'expert-comptable de la société SAS [L] [X] n''siret : 942 693 342 00019-située au [Adresse 15], et en réponse à votre demande dans le cadre d'une procédure judiciaire, je certifie et atteste que :

Les mouvements annexés ci-après correspondent à des virements internes entre le compte bancaire CIC et le compte bancaire Crédit Agricole de ta société SAS [L] [X] pour un total de 65.000€.

A l'issue de mes travaux qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité, je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité des documents fournis.

Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit cidessus et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins.

A cet égard, Messieurs [O] et [P] [L] se réservent naturellement le droit de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de la société [A]-VVES INVEST et de Monsieur [B] [Z].

Aux termes de leurs conclusions en réponse n°2, les demandeurs contestent de manière laconique cette attestation de l'expert-comptable, écrivant que «

la tentative d'explication des défendeurs ne

convainc pas ».

Le juge des référés prendra donc également connaissance de l'attestation du Crédit Agricole qui confirme que cette somme de 65000 € a été virée sur un compte Crédit Agricole de la société [L] [X].

Cela démontre à nouveau, l'inanité des allégations de Monsieur [Z] !

3- De même, s'agissant de l'apposition d'une étiquette sur de la viande, ainsi que le savent parfaitement la société [B] INVEST et Monsieur [B] [Z], ce produit n'a jamais été commercialisé !

En effet, comme l'indiquait Monsieur [L] à Monsieur [Z] dans son courriel du 12 juin 2025 : «

Réception de 2kg780 de gorge de porc

avec

forte odeur (risque de contamination du frigo) et étiquette abîmée.

Nous avons décidé de faire une nouvelle étiquette avec les données de traçabilité présentes sur l'étiquette initiale) afin de clairement l'identifier dans l'attente du retour fournisseur.

Ce produit a finalement été mis à la poubelle.

En aucun cas ce produit n'a été distribué, mais bizarrement la même photo que tu m'as envoyée le soir du 12/05/2025 (lors de ta visite tardive avec ton père dans le bâtiment) s'est retrouvée sur le bureau de la DDPP22 le 4/06/2025 ».

A cet égard, Messieurs [O] et [P] [L] se réservent naturellement là aussi le droit de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de la société [A]-VVES INVEST et de Monsieur [B] [Z].

4- Quant à la prétendue absence d'agrément, là aussi les allégations des demandeurs sont particulièrement mensongères.

En effet, ainsi que ces derniers le savent pertinemment, les services de la DDPP 22 avaient naturellement donné son autorisation à la société [L] [X] pour l'utilisation des entrepôts des locaux situés à [Localité 4].

Par ailleurs, les demandeurs savent pertinemment que la société [L] [X] ne pratique pas une activité de transformation, mais une activité de négoce simple !

Cela s'explique par le fait que Monsieur [Z] a refusé de signer l'acte authentique d'achat des locaux du [Adresse 16] à Saint-BRANDAN lesquels sont la propriété de la SCI [J] [R] (ainsi également que d'acheter les actifs de la société [U] [X]) !

Cela vaut d'ailleurs aux acquéreurs d'être aujourd'hui assignés par la SCI [J] [R] aux fins notamment de condamnation au paiement de la clause pénale !

5- Enfin, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le siège social de la société [L] [X] est encore au [Adresse 16] à [Localité 4], ainsi que cela résulte de l'extrait k-bis.

Dans ce contexte, la mesure d'expertise sollicitée par les demandeurs ne présente aucune utilité et légitimité, au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En conséquence, le juge des référés déboutera la société [B] INVEST et Monsieur [B] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs, le montant des frais irrépétibles qu'ils ont été contrainte d'engager dans le cadre de la présente instance.

Il leur sera ainsi allouée une somme de 950€ à chacun.

CECI ETANT EXPOSE :

SUR LA JONCTION DES AFFAIRES N°RG 2026001237 ET 2026002230 ET L'EXTENSION DES OPERATIONS D'EXPERTISE :

ENL'ESPECE :

Par actes du 26 décembre 2025, la Société [B] INVEST et Monsieur [Z] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC les sociétés [L] DEVELOPPEMENT et B.H BUSINESS, Messieurs [P] [L] et [O] [L] ; l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2026001237.

Par acte du 20 mars 2026, la Société [B] INVEST et Monsieur [Z] ont assigné en intervention forcée devant le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC la Société SAS [L] [X] ; l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2026002230.

L'ensemble des parties présent à l'audience ne s'oppose pas à la jonction de ces deux affaires.

EN CONSEQUENCE

, il conviendra de :

ORDONNER la jonction des affaires N° RG 2026001237 et 2026002230 et de rendre les éventuelles opérations d'expertise communes et contradictoires à la Société [L] [X].

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE :

ENDROIT :

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Enl'espece :

La Société [B] INVEST, Monsieur [Z] et les sociétés [L] DEVELOPPEMENT, B.H BUSINESS et [L] [X] ont déposées leurs dossiers lors de l'audience sans plaider.

La Société [B] INVEST reproche un certain nombre de faits aux sociétés [L] DEVELOPPEMENT, B.H BUSINESS et [L] [X], à savoir :
* L'acquisition d'une Tesla d'une valeur de 25.000 euros sans l'accord préalable des associés en violation de l'article 17 des statuts, un abus de bien social constitué par le détournement d'une somme de 65.000 euros du compte bancaire de la Société [L] [X] au profit d'une prétendue Société [L] FRERES, une apposition d'étiquette « [L] [X] » sur de la viande à destination d'établissements scolaires ne respectant pas la réglementation en vigueur et une absence d'agrément de la Société [L] [X] pour les locaux de [Localité 4], enfin un changement du siège social de la Société [L] [X].

Les sociétés [L] DEVELOPPEMENT, B.H BUSINESS et [L] [X] et Messieurs [P] et [O] [L], contestent en totalité les dires de la Société [B] INVEST et de Monsieur [Z], et répliquent sur la totalité des éléments.

Sur l'achat du véhicule, ils rétorquent que l'avis de Monsieur [Z] a été soumis pour approbation et qu'il a voté contre. Que les statuts de la société permettent une délibération à la majorité et non à l'unanimité des associés.

Concernant le soi-disant détournement de 65.000 euros, il apparaît, comme le certifie à la fois l'expert-comptable et le CREDIT AGRICOLE, que cette somme correspond à des virements internes sur un autre compte de la Société [L] [X].

Enfin, l'agrément mis en cause pour l'utilisation des entrepôts des locaux situés à [Localité 4] semble balayé par les pièces du dossier.

EN CONSEQUENCE

, il conviendra de :

CONSTATER que les demandes de la Société [B] INVEST et de Monsieur [B] [Z] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses de la part des sociétés [L] DEVELOPPEMENT, B.H BUSINESS et [L] [X], et Messieurs [P] [L] et [O] [L], DEFENDEURS A L'INSTANCE ;

DECLARER les demandes de la Société [B] INVEST et de Monsieur [B] [Z] irrecevables devant le Juge des Référés ;

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond ;

DEBOUTER la Société [B] INVEST et Monsieur [B] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile et les depens :

Enl'espece :

Les sociétés [L] DEVELOPPEMENT, B.H BUSINESS et [L] [X], et Messieurs [P] et [O] [L], DEFENDEURS A L'INSTANCE, ont été dans l'obligation d'engager des frais pour se défendre, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La Société [B] INVEST et Monsieur [B] [Z], DEMANDEURS A L'INSTANCE, succombent à l'instance.

ENCONSEQUENCE

, il conviendra de :

CONDAMNER solidairement la Société [B] INVEST et Monsieur [B] [Z] à payer aux sociétés [L] DEVELOPPEMENT, B.H BUSINESS et [L] [X], et à Messieurs [P] [L] et [O] [L] la somme totale de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER solidairement la Société [B] INVEST et Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens.

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Il conviendra de DIRE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance et les en DEBOUTER respectivement.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Alain TREHOREL, JUGE au Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC remplaçant le Président empêché statuant en matière de Référé Commercial par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS

la jonction des affaires N° RG 2026001237 et 2026002230 et de rendre les éventuelles opérations d'expertise communes et contradictoires à la Société [L] [X] ;

CONSTATONS

que les demandes de la Société [B] INVEST et de Monsieur [B] [Z] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses de la part des sociétés [L] DEVELOPPEMENT, B.H BUSINESS et [L] [X], et Messieurs [P] [L] et [O] [L], DEFENDEURS A L'INSTANCE ;

DECLARONS

les demandes de la Société [B] INVEST et de Monsieur [B] [Z] irrecevables devant le Juge des Référés ;

RENVOYONS

les parties à mieux se pourvoir au fond ;

DEBOUTONS

la Société [B] INVEST et Monsieur [B] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNONS solidairement la Société [B] INVEST et Monsieur [B] [Z] à payer aux sociétés [L] DEVELOPPEMENT, B.H BUSINESS et [L] [X], et à Messieurs [P] [L] et [O] [L] la somme totale de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS solidairement

la Société [B] INVEST et Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens ;

DISONS

et

JUGEONS

les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en

DEBOUTONS

respectivement ;

LIQUIDONS

au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 119,91 € TTC.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître Jacques PATY

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.