T. com. 3102, 30 juin 2026, n° 2026008385
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026008385
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 19 mai 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur [M] VINAZZA, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS [B] ET FILS
ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
[X] [X] [O]
, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [M] [F] - [L] [K]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à [X] [O]
LES FAITS
La SAS [B] ET FILS est spécialisée dans le négoce de viande en gros.
Monsieur [M] [F] à l'enseigne [Adresse 3], exploite à [Localité 1] une activité de commerce de détail de viande et de produits de viande.
Du 17 mai au 22 novembre 2024, la SAS [B] et FILS émet 13 factures de commande de marchandise (Factures N°4 n°24 02063, n°24 02281, n°24 02397, n°24 02501, n°24 02613, n°24 02730, n°24 02849, n°24 029172, n°24 04374, n°24 04507, n°24 04625, n°24 04727, n°24 05068) sur Monsieur [M] [F].
Le 5 août 2024, par courrier électronique, Monsieur [M] [F] reconnaît sa dette et s'engage à l'apurer en payant comptant chaque nouvelle livraison.
Le 8 janvier 2025, par LRAR, la SAS [B] ET FILS met en demeure Monsieur [M] [F] de lui régler la somme de 3 938,05 €. Le pli est avisé et non réclamé.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 16 avril 2026, après vérification du nom et de l'adresse, sur place, dans l'impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, la SAS [B] ET FILS assigne Monsieur [M] [F] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre.
Vu l'articles1103 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1217 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner Monsieur [M] [F] à verser à la SAS [B] ET FILS la somme de 3 938,05 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025,
* Condamner encore Monsieur [M] [F] au paiement d'intérêts de retard (article 441-6 (SIC) du Code du Commerce) d'un montant de 3 fois le taux d'intérêt légal, à courir pour chacune des factures, au lendemain de la date de son échéance,
* Le condamner en application de l'article D441-5 du Code de Commerce à verser à la SAS [B] ET FILS une indemnité forfaitaire, pour chacune des factures, de 40 € pour frais de recouvrement,
Le condamner à verser à la société requérante la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Le condamner aux entiers dépens.
La SAS [B] ET FILS fonde ses demandes sur :
L'article 1103 du code civil sur les dispositions liminaires des contrats,
L'article 441-6(SIC) du Code de Commerce,
L'article D441-5 du Code de Commerce,
Elle fait valoir que Monsieur [M] [F] n'a pas réglé 13 factures (Factures N°4 n°24 02063, n°24 02281, n°24 02397, n°24 02501, n°24 02613, n°24 02730, n°24 02849, n°24 029172, n°24 04374, n°24 04507, n°24 04625, n°24 04727, n°24 05068) de livraison de marchandise. Elle avance que Monsieur [F] n'a pas honoré ses engagements de paiement au comptant et qu'en conséquence il lui est redevable de la somme de 3 938,05 €.
Monsieur [M] [F] ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné et dûment appelé sur l'audience, Monsieur [F] ne comparaît pas devant le tribunal.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les factures
La société [B] ET FILS pour faire valoir ses droits, appuie sa demande sur les articles 1103 et suivants du Code civil.
Du 17 mai 2024 au 22 novembre 2024, la société [B] et FILS facture Mr [F] pour 13 livraisons de marchandises effectuées.
Le 5 août 2024 par courrier électronique, Mr [F] propose «
un apurement de la dette en payant le courant toutes les semaines et en ajoutant au minimum100€
pour la dette
.» Il précise avoir réglé une facture datant du 19 juillet 2024. Il n'a réglé aucune autre facture.
Il est ainsi établi qu'au 22 novembre 2024 Mr [F] est redevable de 13 factures impayées pour un montant total de 3 938,05 € TTC.
En conclusion la société [B] ET FILS peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible sur Mr [F] pour un montant de 3 938,05 € TTC et le tribunal condamnera, en conséquence, Monsieur [M] [F] à lui payer cette somme.
Sur les intérêts de retard :
L'article L441-10 du code de commerce prévoit « les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne ».
Les conditions contractuelles (en bas de page de facture) prévoient, «
conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce
(ancienne codification),
des intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal.»
En conséquence, le société [B] & FILS peut se prévaloir du paiement des intérêts de retard et le tribunal condamnera donc Monsieur [M] [F] à lui payer cette somme de 3 938,05 € TTC assortie desdits intérêts à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 13 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera Monsieur [M] [F] à payer la somme de 520 € (13x40) conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, la société SAS [B] ET FILS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leurs charges, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement rendu par défaut, après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur [M] [F] - [L] [K] à payer à la société [B] ET FILS la somme de 3 938,05 €, assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.
Condamne Monsieur [M] [F] - [L] [K] à payer à la SAS [B] ET FILS la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne Monsieur [M] [F] - [L] [K] à payer à la société SAS [B] ET FILS la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [F] - [L] [K] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 55,45 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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