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T. com. 3302, 25 juin 2026, n° 2025F01577


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Date
25/06/2026
Numéro
2025F01577
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44d830cdc6046d476f23fd

Texte de la décision

6,389 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
* 6ème Chambre -

Réouverture des débats 3 septembre 2026

N° RG : 2025F01577

SAS PLAKECO C/ SAS ROGINE PROMOTION

DEMANDERESSE
* SAS PLAKECO, [Adresse 1]

Représentée par Maître Sébastien LAUSSU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL JURIBAT,

ne comparaissant pas à l'audience

DEFENDERESSE

SAS ROGINE PROMOTION, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Cécilia KENTISH-BARNES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benoît TONIN, Avocat à la Cour, membre de la SELAS FIDAL, à la décharge de Maître Hélène LEMASSON, Avocat au Barreau de Limoges, membre de la SELAS FIDAL, [Adresse 3]

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 avril 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société ROGINE PROMOTION SAS a réalisé à [Localité 1] (33), une opération de construction, « [Adresse 4] », visant à construire 138 logements neufs dans 13 bâtiments et faisant intervenir 43 entreprises.

A la suite d'un acte d'engagement du 6 juin 2021 pour la réalisation de travaux de plâtrerie de 138 logements, elle a conclu avec la société PLAKECO SAS, un contrat concernant le lot n°13 pour la plâtrerie pour un montant de 565.000,00 € HT en date du 11 juin 2021, ainsi qu'un avenant en date du 30 juin 2023 portant le marché global à 568.135,80 € HT, soit 681.762,96 € TTC.

Durant le cours de l'exécution de ce chantier, différentes difficultés sont apparues et ont provoqué l'arrêt « temporaire » des travaux. L'exécution du chantier a été reprise à compter du mois de mai 2025.

Par mise en demeure du 12 mai 2025, la société ROGINE PROMOTION SAS et le maître d'œuvre, le Cabinet ARCHIMED ont notifié à la société PLAKECO SAS qu'elle devait reprendre l'exécution du chantier. Ce courrier lui précisait que sans réponse de sa part ou sans reprise des travaux, elle serait considérée comme démissionnaire.

La société PLAKECO SAS n'est pas intervenue à la suite de cette injonction, alléguant supposément qu'elle n'y aurait pas été tenue car elle aurait dénoncé le chantier par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024.

C'est dans ces conditions que la société PLAKECO SAS, par acte extrajudiciaire en date du 8 août 2025, assignait la société ROGINE PROMOTION SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

La société PLAKECO SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à la barre, la société ROGINE PROMOTION SAS demande au tribunal de :

Déclarer la présente action ma fondée,

Débouter la société PLAKECO de l'intégralité de ses demandes,

Dire et juger que la demande reconventionnelle formée par la société ROGINE PROMOTION à l'encontre de la société PLAKECO est recevable et fondée,

En conséquence :

Condamner la société PLAKECO à restituer le trop-perçu au titre de la facturation et le solde du marché non-exécuté soit la somme de 73.500,00 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025,

Condamner la société PLAKECO à indemniser la société ROGINE PROMOTION du fait du surcoût qu'elle a dû exposer pour faire finir le marché de la société PLAKECO soit la somme de 235.808,02 € HT,

Condamner la société PLAKECO au paiement d'une somme de 5.000,00 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de la société ROGINE PROMOTION SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Le tribunal constatera que la société PLAKECO SAS, malgré son assignation de la société ROGINE PROMOTION SAS en date du 8 août 2025, ne se présente pas à l'audience, ni personne pour la représenter.

Le tribunal, pour éclairer son jugement, en application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, ne s'appuiera donc que sur les moyens et prétentions formulés par la société ROGINE PROMOTION SAS.

Le tribunal relèvera que, dans ses demandes reconventionnelles, la société ROGINE PROMOTION SAS demande la condamnation de la société PLAKECO SAS, d'une part à lui restituer le trop-perçu au titre de la facturation et le solde du marché non-exécuté pour une somme de 73.500,00 € HT et d'autre part à l'indemniser du fait du surcoût engagé pour terminer le marché de la société PLAKECO SAS, soit la somme de 235.808,02 € HT.

Le tribunal dira qu'à la seule lecture des pièces fournies par la société ROGINE PROMOTION SAS, il ne s'estime pas suffisamment éclairé pour se prononcer au titre de ses demandes reconventionnelles, et qu'au surplus, le principe du contradictoire ne serait pas respecté.

En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l'audience du jeudi 3 SEPTEMBRE 2026 à 14 heures et enjoindra aux parties de se présenter à cette date.

Le quantum des éventuelles condamnations pouvant être supportées par l'une ou l'autre des parties sera établi à l'issue de la réouverture des débats et le tribunal réservera les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

Constate la non-comparution de la société PLAKECO SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la réouverture des débats, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, en rubrique « Premier Rappel » pour le :

Jeudi 3 SEPTEMBRE 2026 à 14 heures

et enjoint aux sociétés PLAKECO SAS et ROGINE PROMOTION SAS de se présenter,

Dit qu'il traitera l'ensemble des demandes des parties dans le jugement à intervenir à l'issue de la réouverture des débats,

Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,

Réserve les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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