T. com. 3302, 25 juin 2026, n° 2025F02329
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F02329
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU RESTAURANT BAR LE PREVU
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SASU [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 5 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU.
Trois contrats ont été signés afin de louer et financer un système de sécurité, d'hygiène et de caisse enregistreuse.
Le contrat n° 220266940 de location d'un matériel a été signé le 25 mai 2022, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU en qualité de locataire.
Ce contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois pour un montant de loyer mensuel de 70,00 € HT, soit 84,00 € TTC ainsi que 3,37 € au titre du brismachine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 15 juillet 2022 et la société PREFILOC CAPITAL a facturé le 18 octobre 2022 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le contrat n° 210208480 de location d'un matériel a été signé le 07 juillet 2021, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU en qualité de locataire.
Ce contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois pour un montant de loyer mensuel de 67,00 € HT, soit 80,40 € TTC ainsi que 3,29 € au titre du brismachine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 16 août 2021 et la société PREFILOC CAPITAL a facturé le 30 septembre 2021 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le contrat n° 210258550 de location d'un matériel a été signé le 21 septembre 2021, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU en qualité de locataire.
Ce contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois pour un montant de loyer mensuel de 57,00 € HT, soit 68,40 € TTC ainsi que 2,80 € au titre du brismachine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 21 octobre 2021 et la société PREFILOC CAPITAL a facturé le 26 novembre 2021 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU, le 25 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 29/09/2025, d'avoir à lui payer la somme de 4.249,88 € (montant majoré de la somme 5.530,48 € en cas de non-restitution de matériel).
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société RESTAURANT BAR LE PREVU à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 4.249.88 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société RESTAURANT BAR LE PREVU à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution des matériels dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société RESTAURANT BAR LE PREVU à en régler la valeur, soit 5.530.48 €,
Condamner la société RESTAURANT BAR LE PREVU à régler la somme de 5.000,00 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société RESTAURANT BAR LE PREVU à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société RESTAURANT BAR LE PREVU aux entiers dépens.
La société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal article 658 qui l'accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 25 septembre 2025, présenté le 29 septembre 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu'à la date de l'assignation, sont dus :
Pour le contrat n° 220266940 :
* 3 loyers pour un montant total de 252,00 € TTC au titre des loyers impayés et 10,11 € pour l'assurance bris de machine,
* 19 loyers d'un montant de 1.330,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 64,03 € pour l'assurance bris de machine.
Pour le contrat n° 210208480 :
* 5 loyers pour un montant total de 402,00 € TTC au titre des loyers impayés et 16,45 € pour l'assurance bris de machine,
* 6 loyers d'un montant de 402,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 19,74 € pour l'assurance bris de machine.
Pour le contrat n° 210258550 :
* 3 loyers pour un montant total de 205,20 € TTC au titre des loyers impayés et 8,40 € pour l'assurance bris de machine,
* 8 loyers d'un montant de 456,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 22,40 € pour l'assurance bris de machine.
Le tribunal observera que les contrats stipules, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrats et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 894,16 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 29 septembre 2025, date de présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 2.294,17 € au titre des loyers à échoir, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 29 septembre 2025, date de présentation de la mise en demeure.
En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 07 octobre 2025, soit huit jours après la date de présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution des matériels correspondant à ces contrats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard et par matériel, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 44,71 € (894,16 € x 5 %).
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 5.530,48 € en cas de non-restitution du matériel mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate-la non-comparution de la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 7 octobre 2025,
Condamne la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 894,16 € TTC (HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SEIZE CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 29 septembre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 2.294,17 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS DIX SEPT CENTIMES), au titre de pénalité sur loyers à échoir,
Condamne la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU à la restitution des matériels, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € (
DIX EUROS
) par jour de retard et par matériel, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 44,71 € (QUARANTE QUATRE EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES), au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RESTAURANT BAR LE PRÉVU SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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