Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 25 juin 2026, n° 2025F01850


Vérifier : T. com. 3302, 25 juin 2026, n° 2025F01850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2025F01850
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-08-28
Id
6a44dae8cdc6046d476f5bbc

Texte de la décision

10,006 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01850

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS TROPICAL ROLLS

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SAS TROPICAL ROLLS, [Adresse 3]

comparaissant par Maître Cécile NOCARD, Avocat au Barreau de Nice, [Adresse 4]

L'affaire a été entendue en audience publique le 26 mars 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société TROPICAL ROLLS SAS dont l'activité principale est la restauration et la vente de glaces réfrigérés.

Le contrat de location n° 250034560 pour un système d'affichage dynamique a été signé le 24 janvier 2025 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société TROPICAL ROLLS SAS en qualité de locataire.

Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 145,00 € HT, soit 174,00 € TTC ainsi que 6,68 € au titre du bris-machine.

Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 6 février 2025 par la société TROPICAL ROLLS SAS.

Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société TROPICAL ROLLS SAS par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, d'avoir à lui payer la somme de 9.763,99 €.

Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a assigné, par acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2025, la société TROPICAL ROLLS SAS devant le présent tribunal.

C'est ainsi que l'affaire vient à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Juger que la société Tropical Rolls n'administre pas la preuve de ses allégations,

Juger que la matériel loué a été régulièrement installé et réceptionné par la société Tropical Rolls,

Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Débouter la société Tropical Rolls de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société Tropical Rolls à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 9.859,04 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieur à trois fois le taux d'intérêts légal,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société Tropical Rolls à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Tropical Rolls aux entiers dépens.

En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société TROPICAL ROLLS SAS demande au tribunal de :

Vu les pièces adverses,

A titre principal,

Vu l'enveloppe DocuSign signée par la société TROPICAL ROLLS le 21 janvier 2025, Vu l'article 2 des conditions générales de vente de la société PREFILOC CAPITAL, sur la prise d'effet du contrat, Vu l'absence de signature du procès-verbal de livraison par la société TROPICAL ROLLS, Vu l'absence de prise d'effet du contrat,

Débouter purement et simplement la société PREFILOC CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

Pour le cas où le tribunal considèrerait la prise d'effet du contrat du 6 février 2025,

Vu la reprise du matériel le 6 février 2025, Vu la disparition de l'objet du contrat,

Ordonner la caducité du contrat ayant pris effet le 6 février 2025,

Débouter purement et simplement la société PREFILOC CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

Pour le cas où le tribunal considèrerait la prise d'effet du contrat du 6 février 2025 et retienne l'existence d'un contrat valablement formé,

Vu toutes les contradictions majeures révélant l'absence de cohérences dans les prétentions ad-verses,

Débouter purement et simplement la société PREFILOC CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

Condamner la société PREFILOC CAPITAL à régler à la société TROPICAL ROLLS, la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

MOYENS ET PRETENTIONS

Pour la société PREFILOC CAPITAL SAS

, le litige technique lié au matériel livré ne lui est pas opposable.

La société TROPICAL ROLLS SAS se heurte à une carence probatoire totale de ses affirmations, alors qu'elle avait une liberté de choix du matériel.

Au surplus, la société TROPICAL ROLLS SAS a explicitement reconnu la parfaite exécution des prestations par le fournisseur en signant le procèsverbal de livraison.

Pour la société TROPICAL ROLLS SAS

, l'ensemble du matériel livré s'est révélé dès sa réception comme non-conforme à la commande initiale.

En conséquence, elle affirme avoir obtenu dès l'installation un retour du matériel auprès du fournisseur.

Elle conteste en bloc la validité du procès-verbal de livraison, des premières factures, de l'objet du contrat et du montant du décompte figurant sur le courrier de l'assignation.

SUR CE,

Le tribunal observera que l'existence du contrat en tant que tel n'est pas contesté par la société TROPICAL ROLLS SAS, et qu'il conviendra par conséquent d'en examiner l'exécution par chacune des parties.

Sur l'exécution du contrat

Le tribunal constatera que ce contrat fait intervenir le fournisseur (la société JDC SA), le bailleur (la société PREFILOC CAPITAL SAS) et le locataire (la société TROPICAL ROLLS SAS) et dira, en conséquence, que les prestations de fourniture et de location des matériels sont interdépendantes, aucune ne pouvant s'exercer de façon autonome, et impliquent une indivisibilité dans l'exécution des contrats, rappelant à toutes fins utiles que la société JDC SA n'est pas appelée à la cause.

Le tribunal dira que le procès-verbal de livraison et de conformité a bien été signé électroniquement par la société TROPICAL ROLLS SAS le 6 février 2025, ce qui confirme que le matériel a bien été réceptionné.

La société TROPICAL ROLLS SAS affirme que le matériel réceptionné ne correspond pas au matériel commandé mais le tribunal constatera que :
* Le choix du matériel relève entièrement de la responsabilité du client comme le stipule l'article 1 du contrat qui dit que la société TROPICAL ROLLS SAS a choisi sous sa seule responsabilité la marque, le modèle, le type et les spécifications techniques du matériel chez le fournisseur de son choix,
* la société TROPICAL ROLLS SAS n'apporte aucune preuve matérielle, (courrier, rapport, expertise) de l'absence de conformité entre la commande passée et la spécificité du matériel réceptionné.

En conséquence, le tribunal condamnera la société TROPICAL ROLLS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme totale de 9.859,04 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieur à trois fois le taux d'intérêts légal, à compter du 27 mars 2025 date de la mise en demeure de la société PREFILOC CAPITAL SAS;

La somme de 9.859,04 € se décompose de la manière suivante :

[…]

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SAS l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société TROPICAL ROLLS SAS sera condamnée à lui payer.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société TROPICAL ROLLS SAS sera condamnée aux entiers dépens.

Sur le surplus des demandes

Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société TROPICAL ROLLS SAS de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la société TROPICAL ROLLS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 9.859,04 € (NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE NEUF EUROS QUATRE CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 27 mars 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société TROPICAL ROLLS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ

CENTS EUROS)

au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TROPICAL ROLLS SAS aux entiers dépens ;

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.