Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 25 juin 2026, n° 2026F00491


Vérifier : T. com. 3302, 25 juin 2026, n° 2026F00491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2026F00491
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44dbc0cdc6046d476f6e57

Texte de la décision

7,759 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2026F00491 (N° IP 2025I04266)

SAS DEFIS SOFTWARE C/ SAS BEST WINE CORP OF BORDEAUX

CREANCIER
* SAS DEFIS SOFTWARE, [Adresse 1]

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

comparaissant par Maître [X], Avocat à la Cour, associée de la SELARL CRISTAL AVOCATS

C/

OPPOSANT
* SAS BEST WINE CORP OF BORDEAUX, [Adresse 2]

ayant formé opposition en date du 27 janvier 2026 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 novembre 2025 et signifiée le 7 janvier 2026,

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 28 mai 2026 par :

Anne CACHOT, Président de Chambre,

Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

La société DEFIS SOFTWARE SAS exerce une activité d'édition de logiciels et de prestations de services informatiques.

C'est dans ce cadre qu'elle est entrée en relation avec la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS et qu'elle a émis des factures en contrepartie des prestations effectuées au bénéfice de la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS.

Le 8 octobre 2025, la société DEFIS SOFTWARE SAS mettait en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS d'avoir à lui régler la somme totale de 3.951,43 € au titre de quatre factures, montant qui sera ramené à 2.788,17 € après un paiement partiel de cette dernière.

Le 7 janvier 2026, une ordonnance rendue le 6 novembre 2025 par Monsieur le président du tribunal de céans était signifiée à la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS, lui portant injonction de payer la somme en principal de 2.788,17 € à la société DEFIS SOFTWARE SAS.

Le 27 janvier 2026, la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS formait opposition devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est sur convocation du Greffe que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, la société DEFIS SOFTWARE SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu les articles 700 et 1425 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société DEFIS SOFTWARE,

En l'absence de la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX :

Prononcer la caducité de l'opposition,

En conséquence :

Confirmer l'ordonnance portant injonction de payer,

En tout état de cause :

Rejeter l'opposition formée par la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX comme mal fondée,

Condamner la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX à payer à la société SA DEFIS SOFTWARE les sommes suivantes :

Principal : 2.788,17 €

Article 700 du Code de procédure civile : 278,00 €

Frais et accessoires : 63,20 €

Indemnité forfaitaire de recouvrement : 160,00 €

Frais de greffe : 31,80 €

Les entiers dépens

Ordonner la capitalisation des sommes,

Condamner la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX à payer à la société DEFIS SOFTWARE la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,

Condamner la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX aux entiers dépens de l'instance et de la procédure en injonction de payer, incluant la mise en demeure et la levée d'un KBIS.

La société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions de la société DEFIS SOFTWARE SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Par déclaration auprès du Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 janvier 2026, soit dans les délais prescrits par l'article 1416 du code de procédure civile, la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS formait opposition à l'injonction de payer.

Cette opposition étant régulière en la forme, le tribunal la dira recevable, rejettera la demande de caducité de la société DEFIS SOFTWARE SAS et dira qu'il conviendra de statuer au fond.

Au fond,

Le tribunal observera que la société DEFIS SOFTWARE SAS verse aux débats une proposition commerciale dûment signée par la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS pour des prestations annuelles de mise à disposition de logiciels de la marque Sage et l'assistance.

La société DEFIS SOFTWARE SAS verse également les quatre factures objet du litige :

1.214,75 € TTC

365,00 € TTC

1.140,00 € TTC

726,00 € TTC

Le tribunal relèvera que :
* le compte tiers en comptabilité de la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS dans les livres de la société DEFIS SOFTWARE SAS est mouvementé, la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS ayant réglé la somme de 12.502,09 € entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025,
* un règlement de 1.317,15 € est intervenu de la part de la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS en cours de procédure,

et dira que ces règlements démontrent, au surplus, la qualité et la volonté de cocontractante de la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS avec la société DEFIS SOFTWARE SAS.

De ce qui précède, le tribunal condamnera la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS à payer à la société DEFIS SOFTWARE SAS au titre des factures impayées la somme de 2.788,17 € en principal, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160,00 € (40,00 € x 4 factures), outre les entiers dépens de la procédure d'injonction de payer.

Le tribunal constatera que la société DEFIS SOFTWARE SAS fait état dans ses écritures d'une motivation concernant les intérêts de retard, mais qu'elle ne reproduit pas cette demande dans son dispositif. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.

La société DEFIS SOFTWARE SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS à lui régler la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS dans son opposition en la forme,

Rejette la demande de caducité de l'opposition formulée par la société DEFIS SOFTWARE SAS,

Sur le fond,

Condamne la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS à payer à la société DEFIS SOFTWARE SAS la somme de 2.788,17 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS DIX SEPT CENTIMES) en principal, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160,00 € (CENT SOIXANTE EUROS),

Déboute la société DEFIS SOFTWARE SAS de sa demande d'anatocisme,

Condamne la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS à payer à la société DEFIS SOFTWARE SAS la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS à payer à la société DEFIS SOFTWARE SAS les entiers dépens de la procédure d'injonction de payer,

Condamne la société BEST WINE CORP OF BORDEAUX SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont T.V.A. : 9,28 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.