T. com. 3405, 26 juin 2026, n° 2026010713
Vérifier : T. com. 3405, 26 juin 2026, n° 2026010713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010713
Numéro PC : 4148312
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
26/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Monsieur le Comptable du centre des finances publiques du Service impôt entreprises Coeur d'Hérault Littoral [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE ANNE SOPHIE TURMEL
Défendeur(s) : [Localité 1] [Localité 2] COIFFURE (SASU) [Adresse 2] [Localité 3] : 797 532 793 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-Yves DELEUZE Juges : M Pierre SARTRE M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l'audience de chambre du conseil du 19/06/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier du 19/06/2026 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil, et s'est régulièrement présentée.
Sur ce le Tribunal,
Attendu qu'en application de l'article L. 631-1 du Code de Commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Les impayés ont débuté le 2023 et la créance est établie par les titres et décomptes visés au bordereau de l'assignation.
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à la somme de 15 573.47 €. Cette créance est établie par les pièces produites au débat à savoir des tentatives de recouvrement qui ne sont pas sérieusement contestées.
Attendu que le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d'un actif disponible ou égal à la créance du demandeur. L'absence d'actif disponible est démontrée par des tentatives de recouvrement des créances infructueuses restés vains et par l'incapacité du débiteur à produire des éléments comptables et bancaires probants.
Attendu que l'état de cessation des paiements étant ainsi concrètement caractérisé, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Oui le Ministère Public en ses réquisitions.
Constate l'état de cessation des paiements et prononce la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de :
[Localité 1] [Localité 2] COIFFURE (SASU) [Adresse 3] [Adresse 4]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/06/2026.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire
: Mme [O] [C]
Juges commissaires suppléants
: M. [N] [Z]
Mme [W] [S]
Liquidateur judiciaire
: Me Christine DAUVERCHAIN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ordonne la désignation de SCP [M] [L] et [T] [Y], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d'un an.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 26/06/2026, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, juges et Greffier sus-nommés.
Le Greffier.
M. Jean-Yves DELEUZE
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.