T. com. 3501, 18 juin 2026, n° 2026F00093
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Texte de la décision
2026F00093
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 18 juin 2026
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 18 juin 2026, par M. Yann TROUILLARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 18 juin 2026, M. Yann TROUILLARD, Président de l'audience, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. [F] [Z], M. Gilles MENARD et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 1] [Adresse 1]
Représentée par Me Anne DAUGAN ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
M. [A] [G] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par acte en date du 24/02/2026, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 27 février 2026 sous le numéro 2026F00093.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance,
Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort Donne acte à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GUICHEN de son désistement d'instance.
Liquide les dépens à 57,23 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président Signé : M. Yann TROUILLARD
La Greffière.
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