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T. com. 3701, 30 juin 2026, n° 2026004166


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Date
30/06/2026
Numéro
2026004166
Lieu / cour
3701
Chambre
Délibéré par remise au greffe chambre 7
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44eaa1cdc6046d4770bfb2

Texte de la décision

11,035 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

SECTION 7

N° ROLE : 2026004166

DEBATS : Chambre du Conseil du 23 juin 2026 à 14 heures,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame DEBROUSSE, Juge présidant l'audience, Monsieur DUFAIT et Madame BLANCHET, Juges, en présence de Monsieur PATARD, Vice-Procureur de la République,

GREFFIER : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier associé,

DELIBERE : Madame DEBROUSSE, Monsieur DUFAIT et Madame BLANCHET,

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort du Tribunal de Commerce de TOURS prononcé le 30 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Madame DEBROUSSE, Président, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER,

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES:

Premièrement : SAS SIPROUDHIS,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 704 701 606, dont le siège social est situé au [Adresse 1],

Deuxièmement : SELARL TRAJECTOIRE,

prise en la personne de Maître [A] [C], administrateur judiciiare de la SAS SIPROUDHIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 838 308 617, dont le siège social est situé au [Adresse 2],

Troisièmement : SELARL MJ CORP,

prise en la personne de Maître [Q] [J], mandataire judiciaire de la SAS SIPROUDHIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 521 879 437, dont le siège social est situé au [Adresse 3] ;

Demanderesses suivant signification de la SELARL BEUSTE, commissaires de justice associés à [Localité 1] (31), en date du 20 mai 2026.

Représentées par Maître BAUDRY, Avocat au Barreau de Tours, [Adresse 4],

D'une part ;

DEFENDERESSE :

SAS RS DISTRIBUTION,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro : 813 129 442 et dont le siège social est sis [Adresse 5],

D'autre part ;

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 30 septembre 2025 une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SAS SIPROUDHIS.

Puis par jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 26 mai 2026, la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société SIPROUDHIS a été convertie en redressement judiciaire avec maintien de la SELARL TRAJECTOIRE représentée par Maître [A] [C] en qualité d'Administrateur Judiciaire mais modification de sa mission pour devenir une mission d'assistance et maintien de la SELARL MJ CORP représentée par Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire.

La Société RS DISTRIBUTION a pour objet l'achat, vente, importation, exportation de machines, matériels et fournitures de bureau ou autre, toute formation liée à l'objet social.

Dans le cadre de l'exercice de leur mission, la SELARL TRAJECTOIRE, représentée par Maître [A] [C], et la SELARL MJ CORP, représentée par Maître [Q] [J]. ont pu constater l'existence de relations manifestement anormales entre la Société SIPROUDHIS, d'une part, et la Société RS DISTRIBUTION, d'autre part.

C'est dans ces conditions, que Maître BAUDRY représentant la SAS SIPROUDHIS, Maître [Q] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SIPROUDHIS et Maître [A] [C] en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société SIPROUDHIS sollicitent l'extension de la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte à l'égard de la société SIPROUDHIS à la SAS RS DISTRIBUTION.

C'est ainsi que par un acte extrajudiciaire, la SAS SIPROUDHIS et Maître [Q] [J] ès qualités et Maître [A] [C], ès qualités, ont assigné la SAS RS DISTRIBUTION devant le Tribunal de Commerce de TOURS aux fins de :

Vu les dispositions des articles L621-2 et suivants du Code de Commerce,
* ETENDRE la procédure de Redressement Judiciaire ouverte à l'égard de la Société SIPROUDHIS par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 30 septembre 2025 au bénéfice de la Société RS DISTRIBUTION
* DIRE ce que de droit sur les dépens.
* ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'aux termes de l'article L.621-2 alinéa 2 du Code de Commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L.641-1 du même code dispose que: «

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.»

La confusion de patrimoine peut être caractérisée en raison de flux financiers anormaux ou d'imbrications complexes de capital comme les comptes bancaires, les mouvements d'actifs, les facturations qui empêchent toute traçabilité comptable permettant de distinguer les divers patrimoines en jeu.

En l'espèce, la Société SIPROUDHIS achète des biens aux fins de les revendre à la Société RS DISTRIBUTION à des conditions particulièrement avantageuses de prix de sorte que la Société SIPROUDHIS ne réalise pas la marge qu'elle devrait réaliser si elle traitait directement avec les clients finaux de la Société RS DISTRIBUTION.

Plus précisément, il convient de noter que la marge intégrale réalisée par la Société SIPROUDHIS est rétrocédée, y compris les remises de fin d'année obtenues des fournisseurs, de la Société SIPROUDHIS à la Société RS DISTRIBUTION.

Il arrive à la Société SIPROUDHIS d'abandonner sa marge « import » au bénéfice de la Société RS DISTRIBUTION.

La Société RS DISTRIBUTION communique vis-à-vis des tiers comme étant une société du groupe SIPROUDHIS et bénéficie ainsi des avantages des groupements auxquels la Société SIPROUDHIS appartient sans pour autant y appartenir officiellement.

La Société RS DISTRIBUTION qui achète un certain nombre de machines à la Société SIPROUDHIS ne lui règle pas dans des délais normaux et acceptables le prix des machines achetées de sorte que la Société SIPROUDHIS supporte de façon anomale le coût d'achat des machines sans percevoir pour autant immédiatement le bénéfice issu de la vente qu'elle a conclue et ce alors que la Société RS DISTRIBUTION quant à elle perçoit immédiatement le bénéfice issu des propres contrats qu'elle réalise au moyen des actifs qui lui sont cédés par la Société SIPROUDHIS auprès de ses clients finaux.

Dans des conditions non explicitées, le personnel affecté à la Société SIPROUDHIS fait des prestations au bénéfice de la Société RS. DISTRIBUTION sans que cette dernière en assume complètement le coût.

En effet, la convention signée entre les parties pour un montant forfaitaire annuel de 30.000 euros ne traduit pas le coût réellement supporté par la Société SIPROUDHIS dans l'intérêt de la Société RS DISTRBUTION.

La Société SIPROUDHIS ne répercute pas, par ailleurs, toujours les frais de port qu'elle assume dans l'intérêt de la Société RS DISTRIBUTION.

Ses charges excèdent le montant forfaitaire annuel payé par la Société RS DISTRIBUTION à la Société SIPROUDHIS.

Par ailleurs, la rédaction de la convention liant les parties démontre le caractère anormal de leur relation en ce que :

Les assurances « flotte » de la Société SIPROUDHIS sont gérées par la Société RS DISTRIBUTION,

Certaines activités de la Société SIPROUDHIS sont gérées pour la facturation par la Société RS DISTRIBUTION,

L'activité de regarnissage WESTLAND est gérée par la Société SIPROUDHIS, L'ERP est accessible par l'ensemble des salariés RS DISTRIBUTION et SIPROUDHIS sans restriction d'accès,

Les interventions du directeur général de la Société SIPROUDHIS n'ont pas fait l'objet de refacturation.

Dans les faits, il apparaît, également, que les réunions hebdomadaires de point de l'activité sont réalisées sans distinction du personnel de la Société RS DISTRIBUTION et de la Société SIPROUDHIS au point que les commerciaux de la Société SIPROUDHIS consultent parfois le responsable commercial de la Société RS DISTRIBUTION pour obtenir son aval sur telle ou telle opération commerciale.

Les loyers de crédit-bail et autres frais prélevés à un terme à échoir et ou échu à la Société SIPROUDHIS sont refacturés au trimestre à terme échu de sorte que, finalement, la Société RS DISTRIBUTION bénéficie, manifestement, de délais de paiement anormaux.

Il apparaît de l'ensemble de ces éléments en sus de relations anormales avec la société SIPROUDHIS, la Société RS DISTRIBUTION n'a manifestement pas véritablement d'autonomie dès lors qu'elle s'approvisionne principalement si ce n'est exclusivement auprès de la Société SIPROUDHIS.

A la demande conjointe de la SAS SIPROUDHIS, de son dirigeant et du mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, il y a donc lieu d'étendre la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS SIPROUDHIS à la SAS RS DISTRIBUTION.

Attendu que Monsieur PATARD, Vice-Procureur de la République, requiert l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SIPROUDHIS à la SAS RS DISTRIBUTION.

Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu pour le tribunal de prononcer l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SIPROUDHIS à la SAS RS DISTRIBUTION, et ce sous une seule masse commune active et passive.

PAR CES MOTIFS

Après communication de la procédure et avis favorable du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Monsieur LEPELLEUX, juge-commissaire, entendu en son rapport,

Vu l'article L.621-2 alinéa 2 du Code de Commerce,

Vu l'article L.631-1 du Code de Commerce,

Etend

la procédure de redressement judiciaire de la SAS SIPROUDHIS à la SAS RS DISTRIBUTION, et ce, sous une seule masse commune active et passive.

Fixe

un nouveau délai de

12 mois

à compter du présent jugement, pour l'établissement de la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,

Rappelle :
* Qu'il a désigné Monsieur LEPELLEUX, Juge Commissaire.
* Qu'il a désigné la SELARL MJ CORP, mission conduite par Maître [Q] [J], mandataire judiciaire, [Adresse 6].

Qu'il a désigné la

SELARL JGB

, [Adresse 7], Commissaire de justice, en application des dispositions des articles L.621-4 alinéa 5 et L.622-6 alinéa 1 du Code de Commerce, afin qu'il soit procédé à l'inventaire et à la prisée des différents actifs dépendant du patrimoine de la SAS RS DISTRIBUTION.

Dit

que l'inventaire devra être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Signé électroniquement par Mme Annie DEBROUSSE

Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.

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