T. com. 4002, 26 juin 2026, n° 2026000010
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000010
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DE REFERE DU 26/06/2026
DEMANDEUR (S) : 2 AS (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME DEL ALAMO Brieuc AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN
DEFENDEUR (S) : 1/TRIPLE A (SARL) [Adresse 2]
2/SELARL EKIP' prise en la personne de Me [B] ès qualités de liquidateur de [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : 1/ME MIRA Katy AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN 2/non comparant
PRESIDENT : M. Olivier DANDIEU, juge faisant fonction de président
GREFFIER : Mme Myriam CRABOS, commis greffier
LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE DU 22/05/2026
SUR QUOI L'AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR MONSIEUR OLIVIER DANDIEU JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC: ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 05.01.2026 de Me [K] [I], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société 2 AS a assigné en référé la société TRIPLE A à effet de voir le juge des référés :
Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties au garage [Localité 2] à [Localité 3] où se trouve le véhicule de la société 2 AS
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
* examiner le véhicule Renault Clio immatriculé DK929GD et ses composants
* déterminer si les désordres étaient présents au moment de la vente du véhicule
* constater que la société TRIPLE A s'était engagée à effectuer les réparations sur le véhicule
* déterminer si la responsabilité de la société TRIPLE A est engagée
* fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues
-établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations qui auraient été formulées dans ce délai
* dire que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir
Par exploit en date du 06.05.2026 de Me [K] [I], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société 2 AS a assigné la SELARL EKIP prise en la personne de Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TRIPLE A, à effet de voir le juge des référés :
Ordonner la jonction de la présent instance avec celle enregistrée sous le n°RG 2026/10
Ordonner à la SELARL EKIP ès qualités de communiquer l'attestation d'assurance de la société TRIPLE A
Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties au garage [Localité 2] à [Localité 3] où se trouve le véhicule de la société 2 AS
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
* examine le véhicule Renault Clio immatriculé DK929GD et ses composants
* déterminer si les désordres étaient présents au moment de la vente du véhicule
* constater que la société TRIPLE A s'était engagée à effectuer les réparations sur le véhicule
* déterminer si la responsabilité de la société TRIPLE A est engagée
* fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues
-établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations qui auraient été formulées dans ce délai
* dire que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir
Par ordonnance en date du 22.05.2026, la jonction de deux affaires a été ordonnée dans le cadre d'une bonne administration de la justice, afin qu'elles soient instruites et jugées ensemble, eu égard à leur lien de connexité,
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société 2 AS sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise, sur le fondement de l'Art 145 du Code de procédure civile, aux fins d'examiner le véhicule Renault Clio qu'elle a acquis auprès de la société TRIPLE A en janvier 2024 et qui présente des dysfonctionnements malgré l'intervention du garage
La société TRIPLE A soutient l'absence de motif légitime de la société 2 AS à solliciter une mesure d'expertise judiciaire dans la mesure où il n'y a aune preuve à conserver puisqu'elle détient déjà un rapport d'expertise amiable, un rapport de diagnostic et un devis de réparation ; elle soutient enfin l'existence de contestations pertinentes de sorte que le juge des référés ne peut valablement statuer
De son coté, la SELARL EKIP prise en la personne de Me [B] ès qualités de mandataire liquidateur déclare ne pouvoir être représenté à l'instance, faute de fonds disponibles
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il conviendra de se reporter aux actes introductifs d'instance valant conclusions, et repris oralement à la barre par le demandeur, et aux conclusions de TRIPLE A déposées à l'audience
A l'issue des débats, le juge des référés a informé les parties de la date de mise à disposition au greffe de la décision à intervenir, conformément à l'Art 450 du CPC
MOTIVATION DU JUGE DES REFERES :
Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société 2 AS a acquis un véhicule Renault Clio immatriculé DK929GD auprès de la société TRIPLE A, suivant bon de commande du 11.01.2024 et facture du 18.01.2024 d'un montant de 6 649,76 €
* le véhicule présentait deux défauts moteurs et une perte de puissance concomitamment à la vente, de sorte que le véhicule a été repris le 24.01.2024 par TRIPLE A pour procéder à des réparations (remplacement du FAP et des capteurs associés)
* la société 2 AS soutient toutefois que le véhicule qui lui a été restitué présente toujours le même problème, si bien qu'une expertise amiable organisée le 21.05.2023 a mis en évidence la présence d'un voyant moteur (« risque de casse moteur ») induit par une carbonisation importance de l'huile moteur qui résulte d'un manque d'entretien important ; la société TRIPLE A, bien que convoqué à cette réunion d'expertise amiable, ne s'est pas présentée
* la société 2 AS a sollicité en vain auprès de la société TRIPLE A le remboursement du prix d'achat du véhicule et l'indemnisation de ses préjudices (dont frais de gardiennage à hauteur de 12 264 €), puis auprès du juge des référés l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire
* par jugement de ce tribunal en date du 20.03.2026, la liquidation judiciaire de la société TRIPLE A a été prononcée et la SELARL EKIP prise en la personne de Me [B] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur
* il est constant aux termes des Art L622-22 et R622-20 du Code de commerce que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et ait appelé en la cause le mandataire judiciaire
* toutefois, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l'introduction d'une action aux fins de désignation d'un expert puisqu'il ne s'agit pas d'une action tendant à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent mais uniquement à déterminer d'éventuels droits
* la procédure a été régulièrement régularisée à l'encontre des organes de la procédure ; la SELARL EKIP prise en la personne de Me [B] ès qualités déclare ne pas pouvoir se faire représentée à l'instance faute de fonds disponible
* l'Art L641-9 du Code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de
sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle (…). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur », de sorte que l'intervention du conseil de la société TRIPLE A est recevable s'agissant d'une instance tendant à l'éventuelle mise en cause de la responsabilité de la société en procédure collective
* il est ainsi soutenu l'absence de motif légitime à sollicité une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'Art 145 du CPC à défaut de preuve à conserver en l'espèce
* or, l'article précité permet aussi de solliciter une telle mesure dans le but d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige
* il est enfin soutenu l'existence de contestations sérieuse s'opposant ainsi à la compétence du juge des référés
* toutefois, la question sur la valeur et la portée de l'expertise amiable sur laquelle se fonde la partie demanderesse pour justifier son action ne peut être mise en cause par la société TRIPLE A du seul fait de son absence à ladite mesure d'expertise amiable, alors qu'elle y a valablement été convoquée, et que ce n'est que de sa propre turpitude qu'elle n'a pu contredire les constatations de l'expert ; dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire, elle pourra présenter ses propres observations, produire les documents relatifs aux réparations effectués et faire valoir ses contestations
* la contestation portant sur les préjudices réclamés par la société 2 AS n'est pas davantage opérante à ce stade de la procédure, dans la mesure où il n'est pas demandé au juge des référés de statuer sur ce chef, notamment les frais de gardiennage contestés
Attendu pour toutes ces raisons qu'il n'y a pas lieu pour le juge des référés de se déclarer incompétent, aucune contestation sérieuse n'étant retenue en l'espèce
* la mesure d'expertise judiciaire sollicitée apparait ainsi parfaitement utile et légitime afin de déterminer les responsabilités encourues dans les désordres affectant le véhicule objet de la vente intervenue entre les parties, et elle ne se heurte au surplus à aucune opposition de la part du mandataire liquidateur de la société TRIPLE A
Attendu qu'il convient d'en ordonner le déroulement aux frais avancés de la société 2 AS, partie demanderesse
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier DANDIEU juge faisant fonction de président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et par décision avant dire droit, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art L622-22 et R622-20, L641-9 du Code de commerce,
Vu l'Art 145 du CPC,
Disons qu'il n'y a pas de contestations sérieuses valablement justifiées par la société TRIPLE A
Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire et désignons Madame [Q] [L], experte en mécanique de véhicules automobiles "qualification véhicule endommagé acquise" (Mèl : [Courriel 1], cabinet [Adresse 4]), inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Pau, en qualité d'expert avec pour mission de :
Entendre les parties en leurs explications et répondre à leurs dires et observations
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à ses investigations
Entendre tous sachants
Convoquer les parties au garage [Localité 2] à [Localité 3] où se trouve le véhicule de la société 2 AS
Examiner le véhicule Renault Clio immatriculé DK929GD et ses composants
Déterminer l'origine des désordres et dire s'ils étaient existants au moment de la vente du véhicule le 18.01.2024, ou s'ils résultent d'une utilisation postérieure ou d'un défaut d'entretien
Constater que la société TRIPLE A s'était engagée à effectuer les réparations sur le véhicule et vérifier dans quelle mesure ces réparations ont été réalisées
Fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, notamment celle de la société TRIPLE A
S'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix
Plus généralement, donner au Tribunal tous éléments techniques et autres lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ou d'évaluer le préjudice subi par l'une ou l'autre partie, et dans cette hypothèse, en faire une estimation chiffrée
Disons que du tout l'expert, dans les 5 mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur identité, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles
Disons que l'expert transmettra aux parties, cinq semaines avant le délai défini ci-dessus, un pré rapport et informera également les parties de la date ultime de transmission de leurs observations
Disons que le suivi de l'expertise sera confié à Mme [C] [A], juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'Art 155 al 2 du CPC
Disons que faute par l'expert d'avoir informé le juge chargé du contrôle de l'acceptation de sa désignation, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle
Disons que lors de la première, ou au plus de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours, et sollicitera le cas échant, le versement d'une consignation complémentaire
Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation qui ne sera acceptée que si elle est motivée par un compte rendu de l'état des opérations et de ce qui reste à accomplir
Disons que l'expert devra dans le même temps informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet
Fixons initialement la provision qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par la société 2 AS à la somme de 5 000 €, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, ce dans le délai de quinze jours à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe
Disons qu'un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle, à la requête de l'expert en application de l'Art 269 du CPC
Disons que le Greffier.
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