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T. com. 4002, 26 juin 2026, n° 2025003070


Vérifier : T. com. 4002, 26 juin 2026, n° 2025003070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025003070
Lieu / cour
4002
Chambre
REFERES
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44ebbfcdc6046d4770db58

Texte de la décision

10,145 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003070

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

ORDONNANCE DE REFERE DU 26/06/2026

DEMANDEUR (S) : [K] [N] (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME BERTHE ELSA AVOCATE AU BARREAU DE BORDEAUX, postulant ME GRIMAUD Zelda AVOCATE AU BARREAU DE MT DE MARSAN, plaidant

DEFENDEUR (S) : [K] [L] (SAS) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Me JACQUIN Laura AVOCATE AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant

ME ALBERTI-BILSKI Eléonore AVOCATE AU BARREAU DE DAX, postulant

PRESIDENT : M.OLIVIER DANDIEU, juge faisant fonction de président

GREFFIER : Mme MYRIAM CRABOS, commis-greffier

LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE DU 22/05/2026

SUR QUOI L'AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR MONSIEUR OLIVIER DANDIEU JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-, GREFFIER

NAC: EXPERTISE (REFERE)

Par exploit en date du 09.12.2025 de Me [H] [U], huissier de justice associée à [Localité 1], la société [K] [N] a assigné la société [K] [L] à effet de voir le juge des référés :

Juger que le paiement des redevances dus à la société [K] [L] seront suspendus à compter du mois de juin 2025 jusqu'au 31 décembre 2025

A titre subsidiaire :

Autoriser la société [K] [N] à consigner les redevances dus entre le mois de juin 2025 et le 31 décembre 2025

En tout état de cause :

Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties
* se rendre sur les lieux, prendre connaissance de toutes les pièces communiquées par les parties
* se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission et notamment l'ensemble des documents relatifs au contrat de location gérance et à son exécution, notamment tout document comptable relatif à l'exploitation du fonds précédemment par la société [K] [L]
* se faire communiquer tout document relatif au bail actuel
* procéder à l'analyse des bilans comptables
* identifier et inventorier les éléments du fonds de commerce
* vérifier la réalité et la conformité de ce contrat de location-gérance
* vérifier la réalité et l'effectivité de l'exploitation du fonds de commerce
* rechercher le chiffre d'affaires, la marge, le résultat et les bénéfices tirés de l'exploitation du fonds de commerce donné en location gérance sur les 10 dernières années
* procéder à une estimation de la valeur du fonds en fonction de sa rentabilité, de son chiffre d'affaires, de sa situation géographique, de la nature de l'activité, des facteurs locaux de commercialité et des prix pratiqués dans le voisinage, à la date d'entrée dans les lieux de la société [K] [N], soit le 20 février 2025, ou même constater la disparition du fonds à cette date
* procéder à des vérifications matérielles, le cas échéant, sur l'état des biens, leur conditionnement, leur usage et leur conformité aux normes applicables
* remettre un rapport circonstancié au juge, exposant les méthodes d'évaluation retenues, les éléments de fait et de droit pris en compte, les calculs effectués et la valeur estimée du fonds de commerce

Condamner la société [K] [L] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société [K] [N] sollicite l'autorisation de suspendre, ou de consigner, les loyers dus en application du contrat de location gérance conclu avec la société [K] [L] dans la mesure où elle risque de perdre le droit de jouissance des locaux si la procédure en résiliation du bail initiée par les propriétaires des locaux à l'encontre de la société [K] [L] est opérante ; en ce cas, le contrat de location gérance sera déclaré nul et elle ne pourra pas lever l'option d'achat du fonds de commerce

Elle sollicite en coutre l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'Art 145 du CPC compte tenu des incohérences constatées, notamment sur les documents comptables

En réplique, la société [K] [L] soutient l'irrecevabilité des demandes de la société [K] [N] et à titre subsidiaire, le débouté de l'intégralité des demandes, et sollicite à titre reconventionnel la résiliation du contrat de location gérance, l'expulsion sans délai de la société [K] [N] et sa condamnation à lui payer à titre provisionnel les redevances et charges impayées (58 773 €), une indemnité d'occupation (5 000 €), des dommages et intérêts (5 000 €) et un Art 700

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties et reprises oralement à la barre

A l'issue des débats, le juge des référés a indiqué aux parties la date de la mise à disposition au greffe de l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'Art 450 du CPC

MOTIVATION DU JUGE DES REFERES :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* par acte du 20.02.2025, la société [K] [L] a consenti la location gérance de son fonds de commerce de bar exploité à liposthey, à la société [K] [N], moyennant un loyer mensuel de 5 000 € HT et le versement de trois redevances au titre des mois de février/mars/avril 2025, avec la possibilité d'acquérir le fonds d'ici le 31 décembre 2025 moyennant la somme de 134 000 € (après déduction des redevances versées)
* la société [K] [N] est entrée dans les lieux le 21 février 2025, a réglé les redevances, puis a cessé de régler les loyers à compter de juin 2025
* pour justifier ce non-paiement des loyers, la société [K] [N] soutient que le fonds de commerce reçu en location gérance est en très mauvais état, qu'elle a du acquérir un certain nombre de matériels pour son exploitation pour un montant total de 9 000 €, qu'une procédure en résiliation du bail a été initié par le propriétaire du local au risque de voir annulé le contrat de location et qu'enfin, la valeur vénale du fonds a été surévaluée dans la mesure où il n'y a pas eu d'activité depuis plusieurs années
* la société [K] [N] sollicite dès lors du juge des référés l'autorisation de suspendre – ou de consigner à titre subsidiaire- les loyers de juin à décembre 2025 sur le fondement de l'Art 809 du CPC, et l'ordonnancement d'une mesure d'expertise judiciaire comptable sur le fondement de l'Art 145 du CPC
* en réplique la société [K] [L] soutient l'irrecevabilité des demandes de la société [K] [N] et à titre subsidiaire, le débouté de l'intégralité des demandes, et sollicite à titre reconventionnel la résiliation du contrat de

location gérance, l'expulsion sans délai de la société [K] [N] et sa condamnation à lui payer à titre provisionnel les redevances et charges impayées, une indemnité d'occupation à compter de juillet 2025 et des dommages et intérêt

Attendu, à la lecture de tous les éléments factuels, qu'il existe un certain nombre de contestations sérieuses dans cette affaire
* en effet, au regard des fautes graves alléguées par [K] [L] (défaut de paiement des charges et redevances depuis mai 2025, usage du local à titre personnel en violation des dispositions contractuelles, mise en vente du matériels du fonds …), du fait que la société [K] [N] était informée de la vieillesse du fonds de commerce et de sa non exploitation plusieurs mois avant son entrée dans les lieux (dans ses conclusions « ces derniers ont pu s'apercevoir qu'il s'agissait d'une vieille bâtisse laissée à l'abandon »), et surtout du commandement visant la clause résolutoire du contrat de location gérance adressé à la société [K] [N] le 14.06.2025, l'action de la société [K] [N] ne peut être reçue en l'état par le juge des référés, juge de l'évident et de l'incontestable, qui n'a pas à analyser le contrat -bail initial ou contrat de location gérance- ni à statuer sur des faits relevant d'une expertise approfondie
* la demande d'expertise judiciaire comptable se heurte elle aussi à une contestation sérieuse dans la mesure où la société [K] [N] n'apporte pas la preuve d'un intérêt légitime de voir ordonner cette mesure d'expertise judiciaire comptable au soutien de la résolution d'un litige né et actuel, eu égard à la procédure en résiliation du bail initiée par le propriétaire du localce dont la société [K] [N] était apparemment parfaitement informée au moment de la conclusion du contrat de location gérance- et eu égard à la résiliation du contrat de location gérance soutenue par la société [K] [L]
* il n'y a pas en l'espèce de dommage imminent à faire cesser ou de trouble manifestement illicite, de sorte que le juge des référés n'a pas de mesures conservatoires à prendre, et il est manifeste qu'il ne peut pas trancher le fond de l'affaire trop complexe

Attendu que le juge des référés doit, pour toutes ces raisons, se déclarer incompétent et envoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond
* l'équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente instance sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* la société [K] [N] gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 37.70 €

PAR CES MOTIFS :

Nous Olivier DANDIEU juge faisant fonction de président statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art 145 et suivants, et 809 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les contestations sérieuses, et vu les faits relevant d'une expertise approfondie du litige,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond

Laissons les frais irrépétibles de l'Art 700 à la charge respective des parties

Laissons les dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 37.70 € à la charge de la société [K] [N]

Moyennant ce, déboutons les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et que dessus.

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