Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4201, 26 juin 2026, n° 2026R00008


Vérifier : T. com. 4201, 26 juin 2026, n° 2026R00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2026R00008
Lieu / cour
4201
Chambre
Délibéré Référés
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44ec33cdc6046d4770e7fd

Texte de la décision

6,413 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Ordonnance de référé du 26 Juin 2026

Par nous M. Gilles COPPERE, juge des référés au tribunal de commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.

DEMANDEUR,

SAS LINK FINANCIAL SAS

[Adresse 1]

Numéro d'identification SIREN : 842 762 528

Venant aux droits du FCT Savoir-Faire, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, [Adresse 2], suivant mandat conféré le 2 mai 2024, lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 14 novembre 2025.

Représentée par Me Mathieu ROQUEL avocat au barreau LYON ayant pour correspondant Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE

DÉFENDEURS,

1/ SELARL [K] AVOCATS

[Adresse 4] Numéro d'identification SIREN : 434 705 794 Non-comparant

2/ M. [M] [U]

[Adresse 5] [Localité 1] Comparant en personne

N° Rôle : 2026R00008

Suivant actes extrajudiciaires du 6 Mai 2026, délivrés à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de voir :

Déclarer recevable et bien fondé la société LINK FINANCIAL en sa demande,

A titre principal

Ordonner la nomination d'un séquestre répartiteur en charge de procéder à la distribution du prix de cession du fonds de commerce cédé par Monsieur [M] [U], et notamment de verser les fonds correspondant au montant de la créance de la société LINK FINANCIAL.

A titre subsidiaire

Ordonner la consignation du prix de cession du fonds de commerce cédé par Monsieur [M] [U] à la caisse des dépôts et consignations.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Juin 2026 au cours de laquelle le juge des référés a entendu les parties, mis l'affaire en délibéré et dit qu'il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que suivant acte de prêt sous seing privé en date du 14 Septembre 2007, la BNP PARIBAS, aux droits de laquelle vient la société LINK FINANCIAL, a consenti un prêt professionnel à M [M] [U] un prêt professionnel n° 01160-60466826 d'un montant de 1.238.000,00 Euros, remboursable en 156 échéances mensuelles, au taux d'intérêts fixe de 3,55 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'officine de pharmacie exploité à [Localité 2] ;

Attendu que ce concours est garanti par un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce de pharmacie, pris le 17 Septembre 2007 sous le numéro 296, et renouvelé pour une durée de dix ans par une inscription prise le 7 Juillet 2017 sous le numéro 0107052396 au tribunal de commerce de SAINT ETIENNE ;

Attendu que M. [M] [U] a été condamné par un jugement du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE en date du 21 Octobre 2015 au paiement de la somme de 1.050.000,00 Euros outre intérêts au taux de 1,50 Euros % au titre du prêt professionnel ;

Attendu que suivant acte en date du 11 Juillet 2025, M. [M] [U] a vendu le fonds de commerce de pharmacie ;

Attendu que M. [M] [U] reste à devoir au prêteur la somme de 1.096.677,96 Euros suivant décompte des sommes dues arrêté au 17 Juin 2025 ;

Attendu que la BNP PARIBAS a formé opposition au prix de cession du fonds de commerce entre les mains du séquestre désigné par M. [M] [U], le Cabinet [K] AVOCATS ;

Attendu que depuis, le règlement des sommes dues provenant de la vente du fonds de commerce de M. [M] [U] n'a pas été adressé à la BNP PARIBAS ;

Attendu que dans le cadre d'une opération de titrisation régie par les articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier, la BNP PARIBAS a cédé le 14 Novembre 2025 la créance qu'elle détenait à l'encontre M. [M] [U] au Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, lequel a donné mandat de gestion et de recouvrement à la société LINK FINANCIAL par un pouvoir spécial en date du 2 Mai 2024 ;

Attendu que Me Agnès PERRIN-ALLEGRE ([K] AVOCATS) écrivait le 24 Février 2026 à la créancière afin de lui indiquer qu'elle n'était pas en mesure de procéder à une distribution amiable du prix de cession du fonds de commerce, faute d'accord de l'ensemble des créanciers (privilégiés inscrits et chirographaires) ;

Attendu que le fonds de commerce de M. [M] [U] a été cédé le 11 Juillet 2025, et que le délai de cent cinq jours est expiré et qu'il convient de

mandater un séquestre répartiteur ou, à défaut, la consignation du prix de cession à la caisse des dépôts et des consignations ;

Attendu que par courriel en date du 10 Juin 2026, le cabinet [K] précise que qu'il ne se présentera pas à l'audience et ne s'oppose pas à la demande de LINK FINANCIAL de nommer un séquestre répartiteur en charge de procéder à la distribution du prix de cession du fonds de commerce ;

Attendu que M. [M] [U] indique ne pas s'opposer à la demande ;

Attendu qu'il y a lieu déclarer recevable et bien fondée la société LINK FIDUCIAL en sa demande et de désigner un séquestre répartiteur ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire à l'encontre de la SELARL [K] et contradictoire à l'encontre de M. [M] [U] et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.

Vu l'article L.143-12 du code de commerce,

Vu l'assignation et les pièces,

Déclarons recevable et bien fondée la société LINK FIDUCIAL en sa demande.

Désignons la SELAS AJ UP en la personne de Me [V] [A], [Adresse 6], [Localité 3] en qualité de séquestre répartiteur en charge de procéder à la distribution du prix de cession du fonds de commerce cédé par Monsieur [U], et notamment de verser les fonds correspondant au montant de la créance de la société LINK FINANCIAL.

Réservons les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 52,12 Euros TTC (TVA = 20 %).

Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signée électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.