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T. com. 4401, 3 juin 2026, n° 2026005219


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Date
03/06/2026
Numéro
2026005219
Lieu / cour
4401
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44ec49cdc6046d4770eb03

Texte de la décision

6,771 caractères

*1DE/00/38/09/04*

R.G.

: 2026005219

P.C.

: 2026-456

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 03/06/2026

OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LE TRIBUNAL,

ATTENDU qu'à la date du 02/06/2026, l'entreprise ci-après nommée : SARL Sérigrafball Adresse du siège social : [Adresse 1]

Activité :

Création, réalisation, importation et négoce de ballons et de manière générale, de tout article de sport, vêtements ou produits publicitaires.

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 528047376 (2010B02466)

a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire conformément à l'article R.631-1 du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de l'un des Greffiers associés de ce tribunal.

Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,

Monsieur [Z] [B], Représentant légal de la Société, a comparu en chambre du conseil, en présence de Madame [S] [A], salariée déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation laissant présumer un redressement et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL Sérigrafball se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,

ATTENDU

qu'aux termes de ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République expose que la situation est très compromise, qu'il n'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et requiert en application de l'Article L. 621-1 dernier alinéa, la levée de la confidentialité de la procédure de Mandat Ad'hoc ouverte au bénéfice de la Société le 12/12/2024,

ATTENDU

qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil que la SARL Sérigrafball est susceptible de présenter un plan de redressement,

qu'il convient en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.631-19 du code de commerce,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,

ORDONNE

, en application de l'Article L. 621-1 dernier alinéa, la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad'hoc ouvert à l'encontre de la la SARL Sérigrafball le 12/12/2024.

Monsieur le Procureur de la République, entendu en ses réquisitions,

OUVRE la procédure de redressement judiciaire

conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :

SARL Sérigrafball

[Adresse 1]

Activité:

Création, réalisation, importation et négoce de ballons et de manière générale, de tout article de sport, vêtements ou produits publicitaires. RCS [Localité 1] B 528047376 (2010B02466)

FIXE

, après débat contradictoire, provisoirement au 28/04/2026 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites,

FIXE

à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, soit jusqu'au 03/12/2026,

DIT et JUGE

qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe.

FIXE

la comparution des parties au

29/07/2026

, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation,

DIT

que ce rapport sera déposé au greffe huit jours avant la comparution.

NOMME en qualité de Juge-Commissaire :

Madame Caroline BOUTIER Juge,

DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :

Maître [G] DE LA SELARL [G] [Adresse 2]

DIT

que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 14 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,

ORDONNE que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise,

COMMET en qualité de Commissaire de Justice :

SCP [L] ET DUFLOS

[Adresse 3]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. 1631-14 du Code de Commerce,

DIT

que l'inventaire sera réalisé par la SCP [L] ET DUFLOS dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois.

DIT

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce,

ORDONNE

que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des Salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l'article R. 622-5 du Code de Commerce,

ORDONNE

conformément à l'Art. R. 621-6 du Code de Commerce la notification par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Sérigrafball,

ORDONNE

la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues aux Art. R. 621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi trois juin deux mille vingt six, par :

Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Caroline BOUTIER, Madame Jacqueline CARTRON, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé

En présence du Ministère public : Monsieur Nicolas BURLIN

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.

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