T. com. 5201, 29 juin 2026, n° 2026000604
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000604
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
(Article L.631-15 du code de commerce)
DU 29/06/2026
Dans la procédure collective ouverte à l'égard de :
MARTINI (SAS) [Adresse 1]
représenté à l'audience par : M. et Mme [U] [L]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT
: Jean-Pierre PROCUREUR
JUGES
: Jean-Luc DEGUY
Alexandra OURY
GREFFIER lors des débats
: Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 22/06/2026
Jugement rendu SUR REQUETE ET EN DERNIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 29/06/2026 par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €
Par jugement en date du 21/07/2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de l'entreprise MARTINI (SAS) [Adresse 1], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 451 230 262 et a ouvert une période d'observation renouvelée jusqu'au 21/07/2026 prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce ;
Aux termes d'une nouvelle décision en date du 15/04/2026, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire sans constaté d'état de cessation des paiements ;
L'administrateur judiciaire, la SELARL KSG, prise en la personne de Me [Z] [K] a été entendu en son rapport ; il rappelle la singularité du dossieret l'instance engagée par les dirigeants pour annulation de la vente des titres devant le tribunal de commerce de Nancy qui les a débouté, décision confirmée en appel ; il indique qu'une offre de reprise a été déposée mais qu'une difficulté liée au bail commercial subsiste ; qu'à ce jour le bailleur refuse toute signature d'un nouveau bail ; espérant que les différentes parties arrivent à la signature d'un accord global sur le sujet du bail, il déclare être favorable au maintien de la période d'observation et au rappel de l'affaire courant juillet;
Le mandataire judiciaire, SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [R] a été entendu en son rapport ; elle déclare au maintien de la période d'observation afin d'aboutir notamment à une solution de reprise en plan de cession ;
La société MARTINI (SAS), représentée par M. et Mme [U] [L] responsables légaux de la société, ont comparu à l'audience de ce jour ; ils confirment qu'ils ne veulent plus poursuivre l'activité et qu'ils souhaitent sortir au plus vite de la procédure ;
Le représentant des salariés, M [Y] [E], a comparu à l'audience et a été entendu en ses observations ;
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;
Motifs de la décision,
Attendu qu'il ressort des explications des parties à l'audience et du rapport du mandataire judiciaire qu'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour permettre d'envisager la poursuite de la période d'observation ; qu'il convient ainsi d'ordonner la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce dans les termes ci-après.
Parces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête ; Le ministère public avisé ;
Vu le rapport des mandataires de justice ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation fixée jusqu'au 21/07/2026 dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de MARTINI (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e); Dit que l'affaire reviendra pour examen à l'audience du 27/07/2026 à 14 heures ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations conformément aux textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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