T. com. 5201, 29 juin 2026, n° 2026000601
Vérifier : T. com. 5201, 29 juin 2026, n° 2026000601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000601
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 29/06/2026
Dans la procédure collective ouverte à l'égard de :
[F] ARTE (SAS) 15, Rue Marcel Pagnol 52000 Chaumont
représenté à l'audience par : M. [J] [F]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 22/06/2026
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 29/06/2026 par [K] DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 30.20 € dont tva 5.03 €
Aux termes d'un jugement en date du 15/04/2026, la société [F] ARTE (SAS) dont le siège social est situé 15, Rue Marcel Pagnol à 52000 Chaumont ayant pour activité notamment tous travaux de carrelage, revêtements de sols, ravalement de façades, (..) immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 388 512 592, a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ;
Le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 29/06/2026 ;
L'administrateur judiciaire, la SELARL KSG, prise en la personne de Me [J] [Y], a comparu à l'audience et a été entendu en son rapport ; il demande au tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de l'entreprise et ce malgré l'opposition de son dirigeant, la société ne disposant pas des capacités financières nécessaires à la poursuite de l'activité ; il souligne également la relation de défiance entre lui et le dirigeant et précise qu'il a eu connaissance d'une procédure antérieure ayant généré un passif de 2.3 M€ ; il indique que le dirigeant a fait l'objet d'une condamnation, le tribunal estimant que le dirigeant avait organisé son insolvabilité ; il revient également sur la responsabilité que l'administrateur judiciaire engage à chaque signature, sur l'activité déficitaire alors que la société est très récente, sur l'absence de lucidité du dirigeant ; il insiste sur la situation irrémédiablement compromise et renouvelle sa demande tendant à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, tout en regrettant l'absence du procureur de la République à l'audience ;
Le mandataire judiciaire, la SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [G], a comparu à l'audience et a été entendu en son rapport ; Me [G] revient sur l'historique de la procédure et de la société [F] ARTE ; elle rappelle que la société [F] SAS, actuellement en liquidation judiciaire, a cédé son fonds à la société [F] ARTE en pleine période suspecte ; que le passif déclaré à ce jour s'établit à plus de 774.000 € ; elle souligne que le fonctionnement de la société est déficitaire ; que le dirigeant reproduit les erreurs du passé et s'associe à la demande de conversion du re dressement en liquidation judiciaire ;
La société [F] ARTE SAS, représentée par M. [J] [F], a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations et explications ; il rappelle que la société existe depuis plus de 20 ans et souligne une conjoncture particulièrement compliquée marquée par une forte dégradation du chiffre d'affaires ; il indique qu'il souhaitait sauver les emplois mais qu'il ne s'est pas enrichi personnellement ; il confirme qu'il ne partage pas l'analyse de l'administrateur judiciaire mais reconnait né anmoins les difficultés de poursuivre l'activité et se déclare favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ;
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;
Motifs de la décision :
Il ressort des éléments de la procédure, et notamment du rapport de l'administrateur judiciaire que la trésorerie disponible est négative ; que des dettes de poursuite d'activité ont d'ores et déjà été générées à hauteur de 60K€ et que la société ne parvient ni à recouvrer ses créances client depuis l'ouverture de la procédure ni à dégager une capacité d'autofinancement positive depuis le début de son activité ; elle éprouve en outre des difficultés à renouveler son carnet de commandes ;
L'activité déficitaire, la rupture de trésorerie, l'importance du passif ainsi que les problèmes de gestion rendent inenvisageable la perspective d'un plan de redressement ; la poursuite de l'activité s'avérant non finançable, l'hypothèse d'un plan de cession est également illusoire ;
Il en résulte que le redressement est manifestement impossible et que la situation de la société est irrémédiablement compromise ;
Aucune solution de redressement n'étant envisageable, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, le dirigeant s'étant associer à la demande de liquidation judiciaire à l'audience ;
Attendu que la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire prévue par l'article L641-2 du code de commerce est applicable s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs respectivement à 5 salariés et 750.000 € ;
Attendu que la liquidation judiciaire simplifiée ne trouvera pas application dans la mesure où plusieurs de ces critères ne sont pas réunis.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Le ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu le rapport des mandataires de justice ;
Met fin à la période d'observation et prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société [F] ARTE (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
Confirme M. [N] [M] en qualité de juge commissaire ;
Nomme : Liquidateur : SELARL [S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [G] et Me [E] [S] ;
Rappelle en tant que de besoin que le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances ;
Modifie le délai pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créances prévue à l'article R624-2 du code de commerce et fixe ce délai à 8 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement; Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Ordonne la publicité et les informations prescrites par les dispositions légales ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.