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T. com. 7102, 29 juin 2026, n° 2026002117


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Date
29/06/2026
Numéro
2026002117
Lieu / cour
7102
Chambre
R E F E R E
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44fed5cdc6046d47726d81

Texte de la décision

7,500 caractères

NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2026 002117

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JUIN 2026

DEMANDEURS:

[G] [X] [Adresse 1] Né [Date naissance 1]1982 à [Localité 1] (Italie)

[G] [T] née [O] [Adresse 1] Née [Date naissance 2]1987 à [Localité 2]

Représentés par : [V] [P] [Adresse 2]

DEFENDEURS:

MENUISERIE PAUTET [Adresse 3] RCS Chalon-sur-Saône 818 644 726

Représenté par : [R] [B] [Adresse 4]

D'ALASCIO SARL [Adresse 5] RCS Chalon-sur-Saône 398 071 720

Non comparant, ni représenté

Président : Carole FLEURY

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

Décision rendue en premier ressort et réputée contradictoirement

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

PRONONCE:

publiquement le 22/06/2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 56,24 euros HT, TVA : 11,25 euros, soit 67,49 euros TTC

RAPPEL DES FAITS :

Par acte du 21 janvier 2025, Monsieur et Madame [G] ont assigné la société MENUISERIE PAUTET par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône aux fins de nommer un expert judiciaire.

Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône du 28 avril 2025, Monsieur [J] était désigné comme Expert.

Monsieur [J] a procédé à l'ouverture de ses opérations d'expertise le 19 janvier 2026.

Le 23 janvier 2026, l'Expert judiciaire déposait un projet de rapport.

Par acte du 28 avril 2026, Monsieur et Madame [G] ont assigné la société MENUISERIE PAUTET et la société D'ALASCIO par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône aux fins de solliciter une extension de la mission de l'Expert aux fins de voir appeler en la cause l'entreprise D'ALASCIO, chargée des travaux de maçonnerie initiaux.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour le demandeur :

DECLARER l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHALON- SUR-SAÔNE le 28 avril 2025 sous le RG n°2025001151 commune et opposable à la société D'ALASCIO.

JUGER que les opérations d'expertise de Monsieur [J] se poursuivront au contradictoire de la société D'ALASCIO.

ORDONNER l'extension de la mission de l'Expert [J], telle que définie initialement par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône le 28 avril 2025 sous le RG n°2025001151, aux points supplémentaires évoqués dans la présente assignation et dans le rapport de Monsieur [F] du 26 janvier 2026, à savoir :
* Ouvertures en façade arrière du bâtiment :
* Défaut d'aplomb des jambages dans les deux sens ;
* Absence de rejingot sur les deux ouvertures au niveau de la pièce d'appui ;
* Absence de linteau concernant la porte deux vantaux ;
* Absence de fixation au mur de l'ensemble des bois de charpente et notamment des pannes.
* Face avant :
* Flexion sur la sablière située sur la porte de plus grande dimension ;
* Section insuffisante de cette sablière qui reprend la descente de charge de la toiture ; o Importants défauts d'aplomb dans les deux sens de l'ensemble des jambages des poteaux et des encadrements des menuiseries ;
* Sablière appuyant sur des poteaux ne se trouvant pas dans le plan de façade ;
* Tableaux des poteaux présentant des saillies et des épaisseurs d'écoinçons variable et non homogènes sur l'ensemble de la façade.
* Ecran de sous-toiture :
* Ecran qui ne va pas à l'égout ;
* Aucun renvoi d'eau du chéneau.

RESERVER les dépens.

Pour le défendeur :
* DONNER ACTE à la société MENUISERIE PAUTET qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage à la demande d'extension de la mesure d'expertise confiée à Monsieur [J] par ordonnance de référés du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône du 28 avril 2025,
* METTRE A LA CHARGE de Madame et Monsieur [G] la consignation à valoir sur les frais d'expertise judiciaire,

A titre reconventionnel,
* CONDAMNER Madame et Monsieur [G] à payer à la société MENUISERIE PAUTET la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture n° 1669 du 27 mai 2024,
* CONDAMNER Madame et Monsieur [G] à payer à la société MENUISERIE PAUTET la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Madame et Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 15/06/2026, pour décision être rendue par mise à disposition le 29/06/2026.

DISCUSSION

Sur la demande en intervention forcée :

La SARL D'ALASCIO bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience de ce jour, ni personne pour lui, le juge des référés statuera au seul vu des pièces du demandeur et du défendeur comparant.

L'examen des pièces versées au dossier par les époux [G] démontre l'intérêt de rendre opposable l'expertise en cours à la société D'ALASCIO, en tant que chargée des travaux de maçonnerie initiaux.

Il convient dès lors de faire droit à la demande et rendre opposables et contradictoires les opérations d'expertises à la SARL D'ALASCIO.

Sur l'extension de la mission de l'expert :

Il convient de donner acte que la société MENUISERIE PAUTET forme les plus expresses protestations et réserves quant aux responsabilités et à l'application de sa garantie au présent litige.

Les désordres invoqués par les demandeurs sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.

En conséquence, l'examen des pièces du dossier justifie de la nécessité de faire droit à la demande d'extension des missions de l'expert sollicitée par les époux [G], et la juger recevable et bien fondée.

Sur la demande reconventionnelle en provision :

La défenderesse MENUISERIE PAUTET demande le paiement d'une provision de 15.000,00 € à valoir sur le paiement de la facture n°1669, correspondant à l'installation d'une porte et de fenêtres.

Si l'article 873 du Code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut accorder une provision au créancier si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Cette demande en paiement d'une provision a d'ores et déjà été rejetée par ordonnance en date du 28/04/2025, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

La transmission d'un rapport par l'expert, dont la nature est seulement provisoire, ne retire pas le caractère sérieusement contestable de l'obligation.

L'expertise portant sur les désordres liés aux portes, dont la pose n'a pas été réceptionnée par les époux [G], n'est pas terminée.

L'obligation demeure dès lors, toujours sérieusement contestable et la demande sera rejetée comme excédant nos compétences.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du CPC :

Il apparaît équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les dépens de la présente instance sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Fleury, Présidente de chambre du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, statuant en matière de référé en lieu et place de la Présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.