Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 30 juin 2026, n° 2024031229


Vérifier : T. com. 7501, 30 juin 2026, n° 2024031229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2024031229
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-2
MàJ source
2026-07-01
Id
6a45021bcdc6046d4772b71b

Texte de la décision

19,318 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 BAJ : N-93008-2023-001821

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024031229

ENTRE :

Monsieur [B] [J] [G] [D], demeurant [Adresse 1] - RCS B [Numéro identifiant 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Stefania VALMACHINO, avocat (G0162)

ET :

1) SAS OPEL, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de BARETY AVOCATS - Maître Adeline LEFEUVRE, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean Didier MEYNARD, avocat (P240)

2) SAS ALMAR AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de Me Michel BELLAICHE, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND, avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Souhaitant devenir chauffeur VTC, Monsieur [G] [D] (M. [G]) a commandé le 25 juin 2018 un véhicule neuf de marque OPEL modèle - ASTRA SPORTS TOURER 1.6 diesel 136 CH innovation automatique - auprès de la société GUERSANT AUTOMOBILES (GUERSANT), pour un montant de 23.730 € TTC.

Afin de financer l'opération, [G] a souscrit un contrat de location avec option d'achat auprès de la société LIXXBAIL le 21 juin 2018.

Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], a été livré à M. [G] chez GUERSANT à [Localité 1], suivant procès-verbal de réception du 1er octobre 2018.

Le 28 décembre 2019, le véhicule est tombé une première fois en panne à [Localité 2] et M. [G] l'a fait réparer par un garage OPEL en Allemagne où le véhicule a été immobilisé durant une quinzaine de jours.

Au printemps 2022, le véhicule est de nouveau tombé en panne, le tableau de bord affichant un message d'impossibilité de redémarrage dans un certain nombre de kilomètres. M. [G] a fait réparer pour un montant de 162,18 € TTC chez ALMAR Automobiles.

Le 28 juin 2022, M. [G] a été confronté de nouveau au même problème de message. M. [G] a payé une facture de 947,12 € TTC de réparation chez ALMAR Automobiles et a été privé de travail pendant plusieurs jours.

M. [G] affirme que ces pannes résultaient d'un dysfonctionnement du réservoir AD Blue. L'AD Blue est un additif qui permet aux automobiles diesel équipées d'un filtre à particules

spécifique de réduire leurs émissions dangereuses d'oxyde d'azote. Stocké dans un réservoir dédié, il est injecté dans le système d'échappement une fois le moteur allumé.

M. [G] a signalé ce problème récurrent au service clients de la société OPEL France et demandé que cette dernière prenne en charge les frais de réparation. En réponse, le service relation clients de la société OPEL France a adressé le 25 août 2022 à M. [G] trois avoirs d'une valeur de 232 € chacun.

Le 12 septembre 2022, le même problème de compte à rebours est réapparu. M.[G] a de nouveau signalé le problème au service relations clients de la société OPEL.

Le 26 septembre 2022 à 106.881 km affiché au compteur de son véhicule, M. [G] a confié son véhicule au garage Almar Automobiles pour un entretien et le remplacement de la vitre avant droite pour la somme de 637,19 € TTC payée en partie avec les avoirs accordés par Opel France.

Le 14 mars 2023, M. [G] a indiqué aux relations clientèles d'Opel France que le voyant ADBLUE au tableau de bord s'était allumé accompagné du message suivant

« Impossible redémarrer moteur dans 296km »
* Le 17 mars 2023, le véhicule, ayant effectué selon son compteur 115.571 km, est confié à Almar Automobiles qui ne diagnostique aucun dysfonctionnement au niveau du système ADBLUE. Il sera en revanche préconisé le remplacement de la chaîne de distribution. La société Almar Automobiles procédera donc à une simple réinitialisation de l'ADBLUE et procédera au remplacement de la chaine de distribution pour la somme de 2.460 €.

M. [G] indique que les voyants moteur et ADBLUE se seraient rallumés 10 km plus tard ce qui l'aurait contraint à cesser son activité de chauffeur VTC et empêché de régler les loyers du crédit-bail.

Le véhicule sera tout de même déposé au garage Almar Automobiles le 12 avril 2023 à 116.061 kms, non pas pour un allumage du voyant ADBLUE mais pour un « témoin puissance réduite, témoin ESC et témoin vidange nécessaire ».

Suivant Ordonnance en date du 22 février 2024, le tribunal de Commerce de Bobigny, saisi par la société LIXXBAIL, a :

Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location conclut le 21.06.2018,

Ordonné la restitution du véhicule à la société LIXXBAIL, sous astreinte de 150€ par jour à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamné Monsieur [G] [D] à verser par provision à la société LIXXBAIL :

0 13.152,98 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10.08.2021,
* 411,52 € par mois à titre d'indemnités d'utilisation, à compter du mois d'août 2021
* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] a restitué le véhicule à la société LIXXBAIL le 10.04.2024.

Suivant Exploit de Commissaire de Justice, Monsieur [G] [D] a fait citer en mai 2024 les sociétés Opel France et Almar Automobiles afin de solliciter leur condamnation à lui verser la somme de 36.528,11€ à titre de dommages et intérêts.

Suivant conclusions du 27 février 2025, la société Almar Automobiles a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris.

Par jugement avant-dire droit du 21 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris s'est déclaré compétent.

C'est dans ces circonstances qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte signifié à personne morale les 2 et 3 mai 2024 respectivement à OPEL et ALMAR, M. [G] [D] a fait assigner OPEL ET ALMAR devant le tribunal de commerce de Paris.

À l'audience du 18 décembre 2025, par ses conclusions N°2, M. [G] demande au tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil

Vu les articles 1217 et suivants du Code civil

CONDAMNER in solidum la société OPEL et la société ALMAR AUTOMOBILES à verser à Monsieur [B] [J] [G] [D] la somme sauf à parfaire de 36.528,11 € à titre de dommages et intérêts

CONDAMNER in solidum la société OPEL et la société ALMAR AUTOMOBILES à payer à Me VALMACHINO la somme de 3.000 € en application des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

CONDAMNER in solidum la société OPEL et la société ALMAR AUTOMOBILES aux entiers dépens

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

A l'audience du 2 février 2026 et par ses conclusions N°2, OPEL demande au tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Juger que Monsieur [G] [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché,

Le débouter de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent A titre de subsidiaire,

Juger que Monsieur [G] [D] ne justifie ni du principe ni du quantum de ses demandes,

Débouter Monsieur [G] [D] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur [G] [D] à verser à la société Opel France la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [G] [D] en tous les dépens.

A l'audience du 2 février 2026 et par ses conclusions N°2, ALMAR demande au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [G] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ALMAR AUTOMOBILES

A titre subsidiaire.

RAMENER les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [D] à de plus justes proportions et l'en DEBOUTER du surplus ;

En toute hypothèse.

CONDAMNER Monsieur [G] [D] à verser à la société ALMAR AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience du 11 mai 2026, après avoir entendu les parties en présence de M. [G] en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sur la compétence serait prononcé le 30 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [G] demande des dommages et intérêts au visa des articles 1641 et suivants et 1217 et suivants du Code civil pour avoir subi des pannes récurrentes et régulières de son véhicule de la marque Opel acheté en 2018 alors qu'il était chauffeur VTC. Il déclare que ces dysfonctionnements proviennent de son système AdBlue.

Par ailleurs le groupe STELLANTIS auquel Opel appartient s'est engagé début 2025 en faveur des victimes les réservoirs AdBlue de ces véhicules fabriqués entre janvier 2014 et 2020 à prendre des mesures d'indemnisation en faveur des victimes des pays de l'ensemble de l'Union européenne et de l'espace économique européen (Pièces 28,29,30).

M. [G] déclare ne pas en avoir bénéficié et réclame donc des dommages-intérêts à la marque Opel et au garage Alma, ces pannes ayant causé de nombreuses immobilisations de son véhicule, l'ayant pénalisé dans ses missions de VTC et l'ayant empêché de réaliser un chiffre d'affaires lui permettant payer les loyers dûs à LIXXBAIL concernant son véhicule et finalement causé sa condamnation par le tribunal de Bobigny.

Il demande en outre des dommages-intérêts pour préjudice moral.

OPEL

Monsieur [G] [D] sollicite la condamnation de la société Opel France sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Or M. [G] succombe dans l'administration de la preuve de l'existence d'un vice caché et des causes, preuve, qui selon la jurisprudence constante incombe à celui qui exerce l'action en garantie des vices cachés.

OPEL demande en conséquence à titre principal que M. [G] soit débouté de ses demandes ainsi qu'à titre subsidiaire, M. [G] ne justifiant ni du principe ni du quantum de ses demandes

ALMAR est recherchée sur une prétendue inefficacité de ses interventions sur le véhicule de M. [G]. ALMAR soutient qu'aucun élément technique ne vient corroborer les allégations de M. [G] : il ne rapporte aucune preuve d'une faute commise par ALMAR, ni d'aucun dommage subi par sa faute.

ALMAR demande :

à titre principal que M. [G] soit débouté, les préjudices allégués par M. [G] n'étant ni justifiés, ni en lien avec l'intervention du garage ALMAR

à titre subsidiaire, que les demandes de M. [G] soient ramenées à de plus justes proportions.

SUR CE,

Attendu que M.[G] demande la condamnation in solidum la société OPEL et la société ALMAR AUTOMOBILES, au visa des articles 1641 et 1217 du code civil, à lui verser la somme sauf à parfaire de 36.528,11 € à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices

causés par un prétendu vice caché du système AdBlue sur son véhicule depuis sa mise en fonction.

Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose que :

«Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères :« C'est à l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence et de la cause des vices qu'il allègue, en sollicitant au besoin une mesure d'expertise ».

Attendu que l'article 1217 du Code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Attendu que M. [G], pour justifier du vice caché de son véhicule, verse au débat :

1. le procès-verbal de réception du véhicule signé sans réserve du 4 octobre 2018 (Pièce 4)

2. des factures prétendument en lien avec les dysfonctionnements du véhicule attribués par M. [G] au système Ad Blue :

Pièce n° 26 : commande de travaux ALMAR AUTOMOBILES du 9 juin 2021 concernant l'entretien annuel du véhicule

Pièce n° 27 : facture ALMAR AUTOMOBILES du 9 juin 2021

Pièce n° 5 : facture ALMAR AUTOMOBILES 6 avril 2022 de 162,18€ mentionnant une recherche de panne

Pièce n° 6 : commande de travaux ALMAR AUTOMOBILES du 28 juin 2022 concernant le système Ad Blue pour un montant de 126€, avec immobilisation du véhicule d'une journée

Pièce n° 7 : devis ALMAR AUTOMOBILES du 30 juin 2022

Pièce n° 8 : facture ALMAR AUTOMOBILES 7 juillet 2022 de travaux pour un montant de 947,12€ comprenant une mise à niveau du liquide Ad Blue (immobilisation du 28 juin au 8 juillet)

Pièce n° 14 : facture ALMAR AUTOMOBILES 28 septembre 2022 ne mentionnant pas le système Ad Blue mais le remplacement de la vitre avant droite du véhicule

Pièce n° 16 : commande de travaux ALMAR AUTOMOBILES du 17 mars 2023 sur le système antipollution et donnant lieu à changement de la chaîne de distribution pour 2460€ (immobilisation du véhicule du 17 au 27 mars)

Pièce n° 17 : facture ALMAR AUTOMOBILES 27 mars 2023

Pièce n° 25 : commande de travaux ALMAR AUTOMOBILES du 12 avril 2023 concernant le témoin puissance moteur

Pièces dont il ressort qu'aucun diagnostic et réparation du garage Almar ne concerne le système Ad Blue sauf les mises à niveau telles que prévues dans le livret d'utilisation des Opel Astra (Pièce 9).

1. des courriers avec Opel et en particulier :

En Pièce n° 9 : le courriel de OPEL à M. [G] du 13 juillet 2022 Pièce n° 10 : le courriel de M. [G] à OPEL du 10 août 2022 En Pièce n° 11 : le courriel commercial de OPEL à M. [G] [D] du 25 août 2022, ne mentionnant pas le système Ad Blue et lui accordant trois avoirs de 232€, En Pièce n° 13 : courriel de M. [G] à OPEL du 12 septembre 2022 aux termes duquel il se plaint, transmettant ce courrier à son avocat et UFC Que Choisir, Pièce n° 15 : le nouveau courriel de réclamation de M. [G] à OPEL du 14 mars 2023.

Attendu que le livret d'utilisation des Opel Astra précise qu'il est donc totalement normal que le voyant ADBLUE et le message « Imposs redémar.moteur dans X km » s'affiche au tableau de bord lorsque le niveau d'ADBLUE est faible et qu'il convient d'ajuster le niveau dansr le réservoir.

Attendu que le garage Almar n'a jamais détecté aucune anomalie du système ADBLUE et qu'aucune pièce versée aux débats n'apporte la preuve que le véhicule présenterait un défaut affectant le système ADBLUE qui le rendrait impropre à sa destination ;

Attendu que M. [G] déclare avoir été empêché de recourir à une expertise du véhicule compte tenu de l'ordonnance de restitution du véhicule et du niveau d'astreinte par jour de retard demandé par LIXXBAIL ;

Attendu qu'aucune des factures précitées est en lien avec le prétendu désordre dont se plaint Monsieur [G] [D] ; qu'il n'y a donc aucun lien de causalité entre le règlement de ses factures et le prétendu vice caché affectant le véhicule.

Attendu que M. [G] échoue donc à rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché. Attendu que la faute en conséquence d'ALMAR n'est pas démontrée,

Attendu que M. [G] n'aurait pas touché l'indemnisation proposée par STELLANTIS sans que le tribunal ne sache si la demande en a été faite,

Attendu par ailleurs que M. [G] prétend que les immobilisations du véhicule auraient pénalisé son activité au point de l'empêcher de payer les loyers à LIXXBAIL ; que le tribunal constate néanmoins que les durées d'immobilisation constatées sur les factures versées au dossier, ne sont pas significatives au point de remettre en cause la stabilité de l'activité de M. [G] ; qu'en outre, l'ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny fait mention d'impayés sur loyers dès la date du 10 août 2021 ; que le non-paiement des loyers et la résiliation du contrat avant août 2021 n'est donc pas la conséquence des pannes survenues en majorité 2022 qui n'ont par ailleurs pas conduit à une immobilisation importante du véhicule.

Le tribunal dit que M. [G] n'apportant pas la preuve du vice caché du véhicule, ni de la faute du Garage Almar, ni du préjudice ni dans leur principe, ni dans leur quantum sera, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, OPEL et ALMAR ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [G] à leur verser la somme de 800€ à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera M. [G] qui succombe, aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce le tribunal n'entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

déboute Monsieur [B] [J] [G] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS ALMAR AUTOMOBILES,

déboute Monsieur [B] [J] [G] [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre la SAS OPEL,

condamne Monsieur [B] [J] [G] [D] à verser à la SAS ALMAR AUTOMOBILES et à la SAS OPEL la somme de 800,00€ à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne Monsieur [B] [J] [G] [D] aux dépens de l'instance,

dit que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.

Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. André Pinto et M. Jean Deichtmann.

Délibéré le 29 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

La présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.