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T. com. 7501, 30 juin 2026, n° 2025094070


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Date
30/06/2026
Numéro
2025094070
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-1
MàJ source
2026-07-01
Id
6a45092dcdc6046d477355df

Texte de la décision

36,701 caractères

Copie exécutoire : Me Herné Pierre

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025094070 17/11/2025

ENTRE :

SAS ELENGY HUB & EXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 808569693

Partie demanderesse : assistée de Me SZEKELY Alexandra Avocat (RPJ068390) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

ET :

SOCIETE DE DROIT SINGAPOURIEN NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE.LTD., dont le siège social est voie:[Adresse 2],pays:SINGAPOUR

Partie défenderesse : assistée de la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES agissant par Me Lionel ATTAL et Me Pierrick LE GOFF Avocat et comparant par Me Virginie TREHET de l'A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société Elengy H&E a pour objet la réalisation de "

toute activité, en France ou hors de France, directement ou indirectement liée à l'activité du gaz naturel liquéfié".

Elengy H&E est une filiale à 100 % d'Elengy S.A., laquelle assure depuis plus de 60 ans la conception, le développement et l'exploitation de trois terminaux méthaniers en France, dont le terminal de GNL de [Localité 1], concerné par le présent litige, lequel est l'un des plus importants terminaux d'Europe.

Elengy S.A. et sa filiale Elengy H&E font partie du groupe français ENGIE, opérateur historique des infrastructures de gaz naturel en France.

La société NOVATEK est une société de droit singapourien qui exerce une activité de vente d'hydrocarbures liquides, et en particulier de GNL russe. NOVATEK est une filiale à 100 % de la société russe PAO NOVATEK, qui est un producteur indépendant de gaz naturel en Russie. Ces deux sociétés appartiennent au groupe russe éponyme fondé en 1994 et spécialisé dans l'exploration, la production, le traitement et la commercialisation de gaz naturel et d'hydrocarbures liquides.

En 2012 le Groupe NOVATEK a fait son entrée sur le marché mondial du gaz en lançant le projet Yamal LNG, aux fins d'exploiter les ressources d'un gisement situé au nord-est de la péninsule de Yamal, dans l'Arctique (Russie).

Le 2 juin 2015, les sociétés Elengy S.A. et la société de droit suisse NOVATEK Gas & Power GmbH ont conclu un Contrat, aux termes duquel la société Elengy S.A. fournit à la société NOVATEK Gas & Power GmbH, des services de transbordement au terminal de [Localité 1].

Ce Contrat a été conclu pour une durée de 23 ans à compter de la réalisation des premières opérations de transbordement au terminal en 2018, sauf en cas de résiliation anticipée selon hypothèses énumérées au Contrat.

Elengy S.A. a cédé sa qualité de partie au Contrat à Elengy H&E (désignée aussi comme l'Opérateur dans le Contrat), avec effet au 25 mars 2016 et NOVATEK Gas & Power GmbH a également cédé sa qualité de partie à l'entité singapourienne NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE.LTD. (ci-après NOVATEK, également désignée comme l'Expéditeur dans le Contrat), avec effet au 3 avril 2018.

Elengy H&E fournit à NOVATEK des services de transbordement qui consistent à transférer du GNL directement d'un navire méthanier à un autre (sans stockage intermédiaire), dans le cas présent entre un méthanier brise-glace venant d'une zone arctique (par exemple depuis la péninsule de [Localité 2] dans l'Arctique russe) et un méthanier conventionnel à destination finale.

NOVATEK dispose contractuellement de trente-trois créneaux de transbordement par année. Sur ces créneaux de transbordement, Elengy H&E s'engage à fournir des services de transbordement à NOVATEK, sur confirmation préalable de ce dernier de l'utilisation de chaque créneau souscrit.

Le prix (

Service Fee

) payé mensuellement par NOVATEK est déterminé en fonction de plusieurs paramètres, et notamment :

du nombre de services de transbordement effectivement fournis par Elengy H&E à NOVATEK au cours du mois écoulé ; et

de la Capacité de transbordement souscrite par NOVATEK au terminal, à savoir le nombre de créneaux de transbordement réservés à NOVATEK par année d'exécution du Contrat.

En 2024, l'UE a imposé des sanctions à la Russie (14ème paquet de sanctions de l'UE - Règlement 2024/1745) ayant pour conséquence l'interdiction à Elengy H&E "

de fournir des services de transbordement de gaz naturel liquéfié

(…)

en provenance de Russie ou exporté de Russie

", à compter du 26 mars 2025.

NOVATEK soutient que cette interdiction relève de la définition des évènements de force majeure au sens de la clause 20.6 du Contrat, car elle affecte directement la capacité d'Elengy H&E à fournir les services de transbordement. Ce que conteste cette dernière qui considère que le cas de force majeure n'est pas justifié et que NOVATEK avait pris sa décision de ne plus faire appel aux services de transbordement dès avant l'entrée en vigueur des mesures d'interdiction découlant des sanctions européennes.

NOVATEK a cessé les paiements après l'entrée en vigueur de l'interdiction de transbordement, considérant que cette interdiction constituait un évènement de force majeure de l'Opérateur, tel que défini dans le Contrat.

Elengy H&E a dès lors saisi le tribunal de céans pour faire reconnaitre ses droits et notamment le maintien de la redevance contractuelle payée par NOVATEK.

Procédure

Par acte en date du 22 juillet 2025, la société SAS ELENGY HUB & EXPERTISE assigne la société de droit singapourien NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE.LTD.

Par cet acte et aux audiences en date du 9 février 2026, la société SAS ELENGY HUB & EXPERTISE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'ancien article 1134 du Code civil, vu l'article L. 441-10 du Code de commerce. Vu le Contrat de transbordement en date du 2 juin 2015 (TANVTKOI), Vu les factures n° 92000312, n° 92000319, n° 92000328, n° 92000337, n° 92000349, n° 92000357, n° 92000366, n° 92000375 et n° 92000382

1. Au titre du principal et des intérêts des factures échues impayées,

Condamner la société NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd. à payer, au titre des articles 7.5.11 et 7.3.1 du Contrat de Transbordement, à la société Elengy Hub & Expertise :
* la somme de 1 552 380.50 euros, au titre de la facture n° 92000312 émise le 6 mai 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 mai 2025 ; o la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000319 émise le 9 juin 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 juin 2025 ; o la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000328 émise le 8 juillet 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 juillet 2025 ; o la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000337 émise le 7 août 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 août 2025 ; o la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000349 émise le 8 septembre 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 septembre 2025 ; o la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture nº 92000357 émise le 10 octobre 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 octobre 2025 ; o la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000366 émise le 10 novembre 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 novembre2025 ; o la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000375 émise le 10 décembre 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 décembre 2025 ; o la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000382 émise le 9 janvier 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 janvier 2026. o la somme de 1 563 303,50 euros, au titre de la facture n° 92000391 émise le 6 février 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 28 février 2026. o la somme de 1 563 303,50 euros, au titre de la facture nº 92000398 émise le 4 mars 2026. assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 mars 2026. o la somme de 1 563 303,50 euros, au titre de la facture n° 92000407 émise le 6 avril 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 avril 2026.
* la somme de 1 563 303,50 euros, au titre de la facture n° 92000416 émise le 6 mai 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% à compter du 30 mai 2026.

2.Au litre des frais de recouvrement engagés par Elengy Hub & Expertise pour obtenir le paiement des factures échues impayées

A titre principal,

Condamner la société NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd. à payer à la société Elengy Hub & Expertise la somme de 105.638,76 euros au titre des frais de recouvrement engagés pour obtenir le paiement des factures n° 92000312, n° 92000319, n° 92000328, n° 92000337, n° 92000349, n° 92000357, n° 92000366, n° 92000375, n° 92000382, n° 92000391, n° 92000398, n° 92000407 et n° 92000416 ;

A titre subsidiaire,

Condamner la société NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd. à payer à la société Elengy Hub & Expertise la somme de 85.000 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

A l'audience du 23 mars 2026, la société de droit singapourien NOVATEK gas & power asia pte.ltd. demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ELENGY HUB & EXPERTISE ;

CONDAMNER la société ELENGY HUB & EXPERTISE à verser à la société NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE.LTD la somme de 60.000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ELENGY HUB & EXPERTISE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience en date du 18 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Elengy H&E en demande soutient que :

A titre liminaire, la juridiction de céans est compétente en vertu d'une clause attributive stipulée à l'article 35 du Contrat.

NOVATEK est débitrice au jour des présentes d'une somme en principal de 13.971.424,50 euros, au titre de plusieurs factures émises par Elengy H&E conformément aux stipulations du Contrat, et échues respectivement entre le 30 mai 2025 et le 30 janvier 2026.

Ainsi :

Aucun évènement de force majeure ne peut être sérieusement invoqué par NOVATEK pour échapper à son obligation contractuelle de paiement mensuel minimum;

NOVATEK est tenue d'une obligation contractuelle de paiement mensuel minimum due quand bien même NOVATEK n'utiliserait pas les créneaux de transbordement réservés à son bénéfice par Elengy H&E ; et l'exécution des obligations d'Elengy H&E n'est rendue impossible
* ni par le 14ème paquet de sanctions, Il sera démontré ci-après que :

la caractérisation d'un cas de force majeure suppose de démontrer que l'évènement constitutif invoqué remplit les conditions strictes d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité prévues par la loi et rappelées aux termes du Contrat ; et au cas particulier, en l'absence d'impossibilité pour Elengy H&E d'exécuter ses obligations au titre du Contrat, NOVATEK ne peut pas être déchargée de son obligation de paiement.

Elengy H&E n'est pas empêchée de fournir des Services de Transbordement à NOVATEK,

ni par la grève du personnel du Terminal de [Localité 1] au cours des mois d'octobre et novembre 2025,

de sorte que NOVATEK est mal fondée à invoquer un argument de force majeure pour être déchargée de son obligation de paiement mensuel minimum.

NOVATEK doit être condamnée à payer l'ensemble des factures émises par Elengy H&E au titre de son obligation contractuelle de paiement mensuel minimum, soit une somme en principal de 13.971.424,50 euros (à parfaire), laquelle devra être assortie d'intérêts de retard tels que définis à l'article 7.5.11 du Contrat ; et

NOVATEK devra supporter les frais de recouvrement engagés par Elengy H&E pour faire valoir ses droits.

NOVATEK, en défense, rétorque que :

Le 14ème paquet de sanctions de l'UE (Règlement 2024/1745) interdit à Elengy H&E "

de fournir des services de transbordement de gaz naturel liquéfié

(…)

en provenance de Russie ou exporté de Russie

", à compter du 26 mars 2025. Cette interdiction relève incontestablement de la définition des Evènements de Force Majeure au sens de la clause 20.6 du Contrat, car elle affecte directement la capacité d'ELENGY H&E à fournir les services de transbordement.

Cela a été confirmé dans le rapport d'activité annuel 2024/2025 d'Elengy H&E, qui a annoncé publiquement qu' "

Elengy est impactée par le 14ème paquet de sanctions de l'Union

européenne, adopté en juin 2024." et qu' "Aucune opération de transbordement n'a été effectuée par Elengy à [Localité 1] depuis juillet 2024."

En résumé, la position intéressée d'Elengy H&E consiste à affirmer que puisque le 14ème paquet de sanctions de l'UE comprend une clause de dérogation, aucun Evènement de Force Majeure ne peut être invoqué au titre du Contrat, et qu'Elengy H&E a donc droit à 1,5 million d'euros par mois sans contrepartie.

L'argumentation d'Elengy H&E repose sur un seul argument, erroné, selon lequel les sanctions interdisant le transbordement de GNL russe en Europe ne constitueraient pas un Evènement de force majeure, car le règlement européen 2024/1745 autorise les autorités nationales à accorder des dérogations à cette interdiction. Or le Règlement 2024/1745 instaure une interdiction générale et contraignante des services de transbordement, affectant directement la capacité d'Elengy H&E à exécuter ses obligations au titre du Contrat. L'existence d'un mécanisme de dérogation échappe totalement au contrôle de NOVATEK et ne modifie en rien le caractère absolu de l'interdiction. Rien n'indique qu'une dérogation soit effectivement possible et la fourniture de services de transbordement demeure interdite de plein droit, constituant ainsi un Evènement de force majeure au sens du Contrat. En tout état de cause, l'argument de la Demanderesse fondé sur la possibilité d'obtenir une dérogation est factuellement et juridiquement infondé car :

Seule Elengy H&E, en tant qu'opérateur de l'UE, aurait qualité pour demander cette dérogation, ce qu'elle n'a pas effectué ;

et la dérogation ne s'applique que dans les cas où un État Membre de l'UE confirme explicitement que le transbordement est nécessaire pour assurer l'approvisionnement énergétique de cet État Membre ; une telle confirmation n'a jamais été obtenue.

NOVATEK a dûment effectué les virements mensuels minimums à Elengy H&E jusqu'en mars 2025 inclus et a cessé les paiements seulement après l'entrée en vigueur de l'interdiction de transbordement.

Sur ce, le tribunal

Sur la force majeure

L'article 1218 du code civil dispose que : ''Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1".

Le contrat, en son article 20.6 prévoit "qu'il est convenu que les Evènements de Force Majeure comprennent les actes émanant d'une autorité gouvernementale ou la conformité à ces actes, qui affectent directement la capacité de l'Opérateur à exécuter ses obligations en vertu du présent Contrat, ou un problème de conformité avec toute règle d'embargo édictée par la France, l'Union européenne, la Russie, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique".

L'article 20 du Contrat précise que n'est en outre un cas de force majeure que l'évènement "ne pouvant être surmonté malgré les efforts raisonnables qu'une Partie agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable est tenue de déployer".

L'article 7.3 ajoute que : "[…] l'Expéditeur ne sera, en aucun cas, tenu de payer le Tarif de Service au titre de tout Créneau de Transbordement qu'il n'utilise pas en raison : […]

(ii) de la survenance d'un Évènement de Force Majeure affectant l'Opérateur,

et, dans chacun de ces cas, l'obligation mensuelle de paiement minimum de l'Expéditeur au titre de sa Capacité de Transbordement sera réduite en conséquence".

Le tribunal constate tout d'abord que les sociétés Elengy S.A. et la société de droit suisse NOVATEK Gas & Power GmbH ont conclu en date du 2 juin 2015, un contrat concernant la fourniture à la société NOVATEK Gas & Power GmbH, par la société Elengy S.A. de services de transbordement au Terminal de [Localité 1], consistant à transférer du GNL directement d'un navire méthanier à un autre (sans stockage intermédiaire) et ce afin de ne pas immobiliser trop longtemps les navires (brise-glace dans le cas présent) de NOVATEK.

Par ce Contrat, conclu pour une durée de 23 années à compter de 2018, date de réalisation des premières opérations de transbordement, et pouvant être résilié de manière anticipée moyennant application des mesures prévues au Contrat, NOVATEK dispose de trente-trois créneaux de transbordement par année, qu'elle doit confirmer auprès de Elengy H&E avant chaque utilisation.

Si le Contrat prévoyait un paiement mensuel minimum d'environ 1,5 million d'euros, payable même si NOVATEK n'utilisait pas les installations de [Localité 1] durant le mois concerné, cette clause, selon cette dernière, cessait de s'appliquer (libérant NOVATEK de son obligation de paiement) dans l'hypothèse d'un Evènement de force majeure, défini comme incluant les embargos et "

les actes émanant d'une autorité gouvernementale ou la conformité à ces actes, qui affectent directement la capacité de l'Opérateur à exécuter ses obligations en vertu du présent Contrat, ou un problème de conformité avec toute règle d'embargo édictée par la France, l'Union européenne, la Russie, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique".

Ainsi les sanctions imposées par l'UE à la Russie en 2024, soit le 14ème paquet de sanctions de l'UE (Règlement 2024/1745) a eu pour conséquence, selon NOVATEK, l'interdiction à Elengy H&E "

de fournir des services de transbordement de gaz naturel liquéfié

(…)

en provenance de Russie ou exporté de Russie

", à compter du 26 mars 2025.

NOVATEK soutient en effet que cette interdiction constitue un cas de force majeure au sens de la clause 20.6 du Contrat, car elle remplirait les conditions d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité prévues par la loi et rappelées par le contrat.

De fait, les sanctions décidées par l'UE prenant effet au 26 mars 2025, NOVATEK a arrêté de payer ses redevances à partir d'avril 2025.

Cette position est contestée par Elengy H&E qui considère que les conditions caractérisant la force majeure ne sont pas remplies et qu'elle n'est donc pas empêchée de fournir les services de transbordement, NOVATEK ne pouvant donc se considérer libérée de son obligation contractuelle de paiement.

En l'espèce,

Vis-à-vis de la condition d'irrésistibilité, le tribunal se doit d'examiner si NOVATEK peut se prévaloir de cette condition de non-paiement du fait de l'impossibilité pour Elengy H&E d'exécuter sa propre obligation d'exécution du transbordement. En d'autres termes, si la doctrine admet que l'adoption de mesures restrictives par l'Union européenne peut constituer un événement de force majeure, défini à l'article 1218 du Code civil, encore faut-il démontrer que le débiteur d'une obligation contractuelle est empêché de l'exécuter.

Or, le troisième paragraphe de l'article 3

novodecies

du Règlement (UE) n° 833/2014 prévoit que les opérations de transbordement ne sont pas impossibles dans l'Union européenne, dès lors que :

"les autorités compétentes peuvent autoriser les services de rechargement aux fins d'opérations de transbordement de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie, si un tel rechargement est nécessaire à son transport vers un État membre et si cet État membre a confirmé que le transbordement sert à assurer l'approvisionnement énergétique dans ledit État membre".

Elengy H&E peut donc continuer à fournir les services de transbordement à des fins de transport vers un État membre de l'Union européenne, sous la seule réserve de l'obtention préalable d'une autorisation de l'autorité nationale compétente (la DGT en France – Direction Générale du Trésor).

Ajoutons pour Elengy H&E qu'un transbordement pour un autre port français, n'est pas soumis à autorisation préalable.

Ainsi, aux termes de l'article 3

novodecies

du Règlement (UE) n° 833/2014, l'octroi de cette autorisation est subordonné aux deux conditions suivantes :

d'une part, le rechargement de GNL dans le cadre de l'opération de transbordement doit être nécessaire à son transport vers un autre État membre de l'Union européenne, ce qui signifie que le GNL russe ne doit pas être transbordé sur un navire à destination d'un État tiers à l'Union européenne ;

et d'autre part, l'autorité compétente de cet État membre doit avoir confirmé que le transbordement est destiné à assurer l'approvisionnement énergétique de cet État membre.

Il ressort ainsi de ces conditions, ce qui est confirmé par ailleurs par les services de l'UE dans ses réponses aux questions les plus fréquentes, que "l'État membre où a lieu le transbordement et qui accorde l'autorisation (l'État membre de transbordement) reçoi[t] des garanties suffisantes indiquant que le transbordement est destiné au transport vers un État membre à des fins d'importation (l'État membre importateur)", étant entendu que l'autorité nationale compétente a le pouvoir de délivrer, par exemple, "une autorisation à un opérateur spécifique couvrant plusieurs opérations de transbordement similaires ou identiques de GNL russe, destinées à être transportées vers un État membre, sur une période déterminée (par exemple, hebdomadaire ou trimestrielle), dans le cadre de la dérogation applicable".

Cela étant, les parties s'opposent, pour les opérations soumises à autorisation, sur la question de savoir qui de Elengy H&E ou de NOVATEK devait demander l'autorisation aux autorités compétentes, Elengy H&E évoquant une note de la DGT précisant les documents que doivent fournir les expéditeurs de GNL russe pour obtenir cette autorisation, NOVATEK considérant que cette demande incombe à Elengy H&E.

PAGE 9

Sur ce point, il convient tout d'abord de constater que le GNL russe reste, depuis les sanctions, importé en Europe pour satisfaire les besoins des Etats membres. Un rapport de l'ACER indique d'ailleurs que le GNL issu de l'usine de [Localité 2] en Russie transporté notamment par NOVATEK constitue en 2024 et 2025 la majeure partie du GNL russe importé dans l'UE. Que le transbordement de GNL russe est possible moyennant autorisation des autorités compétentes à des fins de transport vers un Etat membre pour ses besoins propres. Que de fait l'opération de transbordement n'est rendue impossible que pour les opérations sortant de ce cadre, c'est-à-dire pour les opérations concernant le transport de GNL pour les besoins d'un Etat hors UE. Il convient d'ajouter également que ces opérations feront bien l'objet d'une interdiction absolue à partir du 1er janvier 2027, sauf avis contraire d'ici là, point qui n'est pas contesté par les parties.

Le tribunal observe par ailleurs qu'il revient à NOVATEK de programmer ses besoins de transbordements auprès de Elengy H&E en utilisant les 33 créneaux annuels qui lui ont été contractuellement alloués. Or NOVATEK ne fait plus appel aux services de Elengy H&E depuis juillet 2024.

Il convient à cet égard de noter que ses demandes de transbordements ont régulièrement décliné depuis 2022 (20 en 2022, 15 en 2023, 6 en 2024), NOVATEK ne faisant plus de demande de créneau depuis le mois de juillet 2024, alors qu'elle avait fait appel aux services de Elengy H&E à 14 reprises de juillet 2023 à juin 2024.

De fait, alors que la DGT, qui délivre cette autorisation, a précisé en août 2024 qu'il appartenait aux "propriétaires de cargaisons" de solliciter l'octroi de l'autorisation, NOVATEK ne peut se prévaloir ni de la non-obtention d'une autorisation puisqu'elle ne démontre pas en avoir fait la demande, ni, en tout état de cause, d'avoir permis à Elengy H&E de faire cette demande. En effet c'est bien NOVATEK qui seule a la maîtrise des informations spécifiques aux besoins de chargement ou des dates prévisionnelles de transbordement et surtout, de pouvoir indiquer aux autorités la destination finale desdites cargaisons, Elengy H&E n'ayant en la matière qu'un rôle d'opérateur intermédiaire.

Plus généralement, si NOVATEK reporte sur l'opérateur la responsabilité de devoir faire la demande d'autorisation, il reste qu'en tant que débitrice du paiement prévu par le contrat, c'est elle qui, vis-à-vis de la force majeure, a la charge de la preuve de démontrer que Elengy H&E était empêchée d'exécuter son obligation contractuelle de transbordement, peu importe au demeurant qui en faisait la demande auprès des autorités compétentes, la seule obligation étant de justifier qu'aucun accord ne pouvait être obtenu de ces dernières.

Dans ces conditions, le tribunal retient que Elengy H&E n'étant pas empêchée de procéder, jusqu'à fin 2026, à des opérations de transbordement de GNL russe, le moyen soulevé par NOVATEK relatif à la force majeure sera écarté. Dès lors, le tribunal retient que NOVATEK ne peut s'exonérer de son obligation de paiement sur ce motif.

NOVATEK soulève par ailleurs le moyen relatif aux grèves qui auraient perturbé l'activité en 2025 et qui, selon cette dernière, relèvent également d'un cas de force majeure contractuel.

En l'espèce, l'article 20.1.2 du contrat précise que "(…), dans la mesure où leur survenance affecte la Partie qui les invoque et l'empêche d'exécuter tout ou Partie des obligations qui lui incombent aux termes du Contrat et qui ne peuvent être surmontées par les efforts raisonnables que la Partie agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable est tenue de déployer : (i) grève (…)".

Or si Elengy H&E confirme qu'une partie du personnel du site litigieux s'est bien déclarée en grève entre octobre et novembre 2025, il reste que cet évènement n'a eu d'effet que sur les seules opérations de déchargement de GNL, avec quelques retards enregistrés, mais pas sur les opérations de transbordements.

Dès lors NOVATEK, qui a la charge de la preuve, ne démontrant pas que le service de transbordement ait pu être affecté par des journées de grèves, ce moyen sera écarté par le tribunal.

Sur le paiement des factures

Le contrat précise en son article 7.3 :

"7.3.1 L'Expéditeur sera redevable d'une obligation de paiement mensuel minimum au titre de la Capacité de Transbordement souscrite au Terminal, égale au Tarif de Service multiplié par la Capacité de Transbordement au titre du mois concerné, telle que calculée conformément aux articles 7.1 et 7.2 ci-dessus, et ajustée en fonction de toute quantité supplémentaire résultant de ses demandes de programmation ou de reprogrammation.

Cependant, nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, l'Expéditeur ne sera, en aucun cas, tenu de payer le Tarif de Service au titre de tout Créneau de Transbordement qu'il n'utilise pas en raison : (…)

(ii) de la survenance d'un Évènement de Force Majeure affectant l'Opérateur,

et, dans chacun de ces cas, l'obligation mensuelle de paiement minimum de l'Expéditeur au titre de sa Capacité de Transbordement sera réduite en conséquence".

Le tribunal retient que NOVATEK, en l'absence de cas de force majeure, la faute de Elengy H&E n'étant par ailleurs pas démontrée, reste soumise à une obligation de paiement des factures restées impayées telles que listées ci-après, ces sommes représentant une créance certaine, liquide et exigible de Elengy H&E vis-à-vis de NOVATEK.

En conséquence, le tribunal condamnera la société NOVATEK à payer à la société Elengy H&E, au titre des articles 7.5.11 et 7.3.1 du Contrat de transbordement :

La somme de 1 552 380.50 euros, au titre de la facture n° 92000312 émise le 6 mai 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 mai 2025,

La somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000319 émise le 9 juin 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 juin 2025,

La somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000328 émise le 8 juillet 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 juillet 2025,

La somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000337 émise le 7 août 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 août 2025,

La somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000349 émise le 8 septembre 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 septembre 2025,

La somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000357 émise le 10 octobre 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 octobre 2025,

La somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000366 émise le 10 novembre 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 novembre2025,

La somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000375 émise le 10 décembre 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 décembre 2025,

La somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000382 émise le 9 janvier 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 janvier 2026,

La somme de 1 563 303,50 euros, au titre de la facture n° 92000391 émise le 6 février 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 28 février 2026,

La somme de 1 563 303,50 euros, au titre de la facture n° 92000398 émise le 4 mars 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 mars 2026,

La somme de 1 563 303,50 euros, au titre de la facture n° 92000407 émise le 6 avril 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 avril 2026,

La somme de 1 563 303,50 euros, au titre de la facture n° 92000416 émise le 6 mai 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% à compter du 30 mai 2026.

Sur les frais de recouvrement engagés par Elengy H&E pour obtenir le paiement des factures échues impayées

A titre principal, Elengy H&E demande le remboursement des sommes engagées pour le recouvrement des sommes dues par NOVATEK (notes d'avocats et frais de signification de l'assignation) pour la somme globale de 105.638,76 euros.

Or ces factures n'étant pas suffisamment précises quant à leur objet et au quantum des sommes réclamées, le tribunal ne fera pas droit à cette demande.

En conséquence, le tribunal déboutera Elengy H&E de sa demande de condamner la société NOVATEK à payer la somme de 105.638,76 euros au titre des frais de recouvrement engagés pour obtenir le paiement des factures n° 92000312, n° 92000319, n° 92000328, n° 92000337, n° 92000349, n° 92000357, n° 92000366, n° 92000375, n° 92000382, n° 92000391, n° 92000398, n° 92000407 et n° 92000416 ;

Sur les frais irrépétibles demandés à titre subsidiaire

Pour faire reconnaître ses droits, Elengy H&E a dû exposer des frais (y compris les frais de signification de l'assignation) non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc NOVATEK à lui payer la somme de 60 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de NOVATEK qui succombe.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :

Condamne la société de droit Singapourien NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE.LTD. à payer, à la société ELENGY HUB & EXPERTISE :

la somme de 1 552 380.50 euros, au titre de la facture n° 92000312 émise le 6 mai 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 mai 2025,

la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000319 émise le 9 juin 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 juin 2025,

la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000328 émise le 8 juillet 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 juillet 2025,

la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000337 émise le 7 août 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 août 2025,

la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000349 émise le 8 septembre 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 septembre 2025,

la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000357 émise le 10 octobre 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 octobre 2025,

la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000366 émise le 10 novembre 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 novembre2025,

la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000375 émise le 10 décembre 2025, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 décembre 2025,

la somme de 1 552 380,50 euros, au titre de la facture n° 92000382 émise le 9 janvier 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 janvier 2026,

la somme de 1 563 303,50 euros, au titre de la facture n° 92000391 émise le 6 février 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 28 février 2026,

la somme de 1 563 303,50 euros, au titre de la facture n° 92000398 émise le 4 mars 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 mars 2026,

la somme de 1 563 303,50 euros, au titre de la facture n° 92000407 émise le 6 avril 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% depuis le 30 avril 2026,

la somme de 1 563 303,50 euros, au titre de la facture n° 92000416 émise le 6 mai 2026, assortie des intérêts au taux Euribor augmenté de 2% à compter du 30 mai 2026.

Déboute la société ELENGY HUB & EXPERTISE de sa demande de remboursement des sommes engagées (105.638,76 euros) pour le recouvrement des sommes dues par la société de droit Singapourien NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE.LTD. (notes d'avocats et frais de signification de l'assignation),

Déboute la société de droit Singapourien NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE.LTD. de l'ensemble de ses demandes,

Condamnera la société de droit Singapourien NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE.LTD. à payer la somme de 60 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la société la société de droit Singapourien NOVATEK GAS & POWER ASIA PTE.LTD. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. François Sin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Anne Friant et M. Paul Bernard.

Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

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