T. com. 7501, 30 juin 2026, n° 2025111202
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie exécutoire : GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP - Me Jean-Pierre FARGES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie au DGR
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 30/06/2026
PAR M. FRANÇOIS BLANC, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2025111202 25/02/2026
ENTRE :
1) SAS GROUPE PEOPLE AND BABY, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 814456679
Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume BISMES, avocat (J015) substituant Me Jean-Pierre FARGES avocat (J015)
ET :
1) M. [I] [H], dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Aurélien MITTELETTE, membre du cabinet AUGUST DEBOUZY, avocat (P438), non comparante
2) Mme [W] [N], dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Aurélien MITTELETTE, membre du cabinet AUGUST DEBOUZY, avocat (P438), non comparante
Par requête datée du 2 mars 2025, M. [I] [H] et Mme [W] [N] nous ont demandé la condamnation de la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY à leur communiquer sous astreinte des documents relatifs au processus de cession de la société KIDS FIRST GROUP LTD.
Par ordonnance en date du 3 mars 2025, nous avons fait droit à la demande et avons condamné la société GROUPE PEOPLE AND BABY, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à communiquer à Monsieur [H] et à Madame [W] [N] les documents suivants :
L'ensemble des marques d'intérêts reçues à l'égard de la société KIDS FIRST GROUP LTD,
L'ensemble des offres d'acquisition de la société KIDS FIRST GROUP LTD,
L'ensemble des tableaux de comparaison des offres portant sur la société KIDS FIRST GROUP LTD,
L'ensemble des projets ou actes définitifs de cession de la société KIDS FIRST GROUP LTD,
Le budget 2025 au niveau de GROUPE PEOPLE AND BAY, prenant en compte le produit de cession de la société KIDS FIRST GROUP LTD.
C'est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 décembre 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il
conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY nous demande de :
Vu les articles 16, 493, 495, 872, 873 et 875 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
RÉTRACTER l'ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2025018182 - Requête n°2025000356 ; En conséquence,
CONSTATER qu'il n'y a lieu de liquider l'astreinte de 1.000 € par jour à compter de la date de signification de l'ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2025018182 - Requête n°2025000356 ;
CONDAMNER M. [I] [H] et Mme [W] [N] à payer chacun à Groupe People and Baby la somme de 25.000 € pour procédure abusive ;
CONDAMNER M. [I] [H] et Mme [W] [N] à payer chacun à Groupe People and Baby la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [I] [H] et Mme [W] [N] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 25 février 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif. Nous avons renvoyé la cause au 25 mars 2026.
A l'audience du 25 mars 2026, Monsieur [I] [H] et Madame [W] [N] ne se font pas représenter. Nous avons renvoyé la cause au 15 mai 2026 à 14h30 devant M. BLANC – en cabinet.
A l'audience du 15 mai 2026, Monsieur [I] [H] et Madame [W] [N] ne se font pas représenter. Le conseil de la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au
mardi 30 juin 2026 à 16 heures.
Sur ce,
Sur le droit à agir
Dans sa requête, le requérant justifie son droit à agir par sa responsabilité de président du comité stratégique et par les missions attribuées à ce comité dans les statuts de People & Baby.
Nous relevons que, le comité stratégique n'a été officiellement supprimé que le 3 avril 2025, soit 1 mois après le dépôt de la requête.
Nous disons qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le requérant a justifié de son droit à agir.
Sur le motif légitime
Nous rappelons que l'article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée ;
Le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est l'existence d'un trouble manifestement illicite rendant nécessaire l'injonction de communication de documents.
Nous relevons que le requérant ne précise :
Ni le litige précis qu'il entendrait engager,
Ni le fondement juridique de son éventuelle action.
Sur l'urgence
Le requérant justifie l'urgence par :
Une cession imminente des filiales étrangères « dans les prochains jours ».
* L'audience d'examen du projet de plan de sauvegarde accélérée de la société GROUPE PEOPLE AND BABY et de PEOPLE AND BABY fixée au lundi 3 mars 2025.
Sur le premier point, nous relevons qu'à l'époque de la requête la cession des filiales étrangères n'était pas « imminente ». En effet, le groupe Taleem, qui a finalement racheté ces filiales, n'a remis une offre engageante qu'à la fin du mois de mai 2025, soit plus de 2 mois après la requête.
Sur le second point, l'audience du plan de sauvegarde n'impactait la requête qu'en ce qu'il proposait de supprimer le comité stratégique. Cependant, cette décision était sans impact réel sur la requête dans la mesure où, même si ce comité était supprimé dans le futur, les éléments de la requête restaient licites car établis au moment où le comité était encore actif.
Nous disons qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le caractère d'urgence n'est pas établi.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Nous relevons que le requérant a expliqué dans sa requête que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée par le caractère d'urgence.
Ce caractère n'étant pas établi, nous disons que le requérant n'a pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire.
Il résulte de tout ce qui précède que nous rétracterons l'ordonnance du 3 mars 2025.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Dirons n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Condamnerons M. [H] [I] aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile.
Rétractons l'ordonnance sur requête rendue le 3 mars 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2025018182 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [I] [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 €TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. François Blanc président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.
Mme Elisabeth Goncalves
M. François Blanc.
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