T. com. 7501, 30 juin 2026, n° 2026001237
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me PERQUIN Alexandra
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2026001237 12/02/2026
ENTRE :
SAS LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 682039078
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES agissant par Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SARL CUSTOMER FIRST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 451291660
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SAS LIXXBAIL (dénommée ci-après LIXXBAIL) est une société spécialisée dans la location financière de matériel notamment à destination des entreprises.
La société SARL CUSTOMER FIRST (dénommée ci-après CUSTOMER FIRST) est une société de conseil en télécommunication et en marketing.
La société CUSTOMER FIRST a conclu avec la société LIXXBAIL un contrat de location financière d'une durée de 63 mois, prévoyant 21 loyers trimestriels d'un montant de 6.372,96€ HT à compter du 10 janvier 2025, portant sur des matériels et solutions informatiques ainsi que des matériels d'impression fournis par SHARP Business Systems France.
Les matériels ont été livrés le 30 décembre 2024.
La société CUSTOMER FIRST a réglé le premier loyer avant de cesser tout paiement. La société LIXXBAIL a mis en demeure la société CUSTOMER FIRST de régler les échéances impayées par courrier du 27 mai 2025.
La société LIXXBAIL a ensuite notifié la résiliation de plein droit du contrat le 10 juillet 2025.
La société CUSTOMER FIRST n'a pas réglé les sommes réclamées et n'a pas restitué les matériels loués.
Ainsi est né le litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 09/12/2025, la société SAS LIXXBAIL assigne la société SARL CUSTOMER FIRST
Par cet acte la société SAS LIXXBAIL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 397459FP0 est intervenue de plein droit le 10 juillet 2025 en application des stipulations de l'article 9-1 de ses conditions générales.
CONDAMNER la société CF à payer à la société LL la somme de 161.210,71 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
* 12.745,92 € HT soit 15.295,10 € TTC au titre des deux loyers trimestriels impayés des mois d'avril et de juillet 2025 (2 x 6.372,96 € HT, soit 7.647,55 € TTC) ;
* 612,12 € au titre des frais accessoires, soit 382,38 € au titre des frais de recouvrement et 229,74 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l'échéancier des loyers et aux stipulations de l'article 2.7 des conditions générales ;
* 121.086,24 € HT, soit 145.303,49 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation – Article 9.3 des conditions générales, se décomposant comme suit :
* 114.713,28 € HT soit 137.655,94 € TTC au titre des 18 loyers à échoir au jour de la résiliation (18 x 6.372,96 € HT, soit 7.647,55 € TTC) ;
* 6.372,96 € HT soit 7.647,55 € TTC au titre de la pénalité de 5 % des loyers échus et des loyers à échoir soit 5% de (12.745,92 € HT, soit 15.295,10 € TTC au titre des loyers échus et 114.713,28 € HT soit 137.655,94 € TTC au titre des loyers à échoir).
CONDAMNER la société CUSTOMER FIRST à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL les matériels, solutions informatiques et les matériels d'impression, tels que désignés dans les factures n° 3641598190, 3641598191, 3641598192 et 3641598193 émises le 30 décembre 2024 par la société SHARP BUSINESS SYSTEMS France ;
AUTORISER la société LL à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société CF à payer à la société LL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.
A cette audience après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent, ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
La société LIXXBAIL fait valoir que le contrat de location financière conclu le 21 octobre 2024 a été régulièrement formé et exécuté, les matériels financés ayant été acquis puis livrés le 30 décembre 2024 à la société CUSTOMER FIRST.
Elle soutient que la société CUSTOMER FIRST a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les loyers après paiement de la première échéance.
LIXXBAIL a mis en demeure la société CUSTOMER FIRST de régler les échéances impayées par courriers RAR et simple du 27 mai 2025. Aux termes de ce même courrier LIXXBAIL a manifesté sa volonté, à défaut du règlement de la somme due, de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article 9.1 de ses conditions générales.
Ce courrier étant demeuré sans effet, LIXXBAIL a notifié par courrier RAR et simple en date du 10 juillet 2025, la résiliation du contrat de location intervenue de plein droit à cette date et la mise en demeure de lui restituer les matériels, de régler les loyers impayés, leurs accessoires.
SUR CE
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile que CUSTOMER FIRST a été régulièrement assignée.
LIXXBAIL verse en outre aux débats un extrait Kbis, en date du 13 mai 2026, de CUSTOMER FIRST établissant que celle-ci est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, in bonis, et domiciliée à Paris
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière et la qualité à agir de LIXXBAIL n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal dira la demande de LIXXBAIL régulière et recevable.
Sur le bien-fondé des demandes de LIXXBAIL
LIXXBAIL fonde ses demandes, outre sur le contrat de location n°397459FP0 conclu avec CUSTOMER FIRST et signé électroniquement sur les pièces suivantes qu'elle fournit aux débats :
Le certificat de signature électronique attestant de la signature du contrat de location entre LIXXBAIL et par M. Christophe Dominique P. gérant de CUSTOMER FIRST.
Les factures d'achat du matériel suivante :
N°3641598190 d'un montant de 1.747,21 €
N°3641598191 d'un montant de 27.821,98 €
N°3641598192 d'un montant de 22.701,00 €
N°3641598193 d'un montant de 59.742,49 €
Un avis de livraison signé électroniquement par le fournisseur SHARP ainsi que le certificat de signature électronique attestant que SHARP a signé l'avis de livraison.
L'échéancier de paiement des loyers qu'elle a adressé à CUSTOMER FIRST le 11 janvier 2025.
La mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat adressée par LIXXBAIL à CUSTOMER FIRST par courriers RAR et simple du 27 mai 2025.
La notification de résiliation adressée par LIXXBAIL à CUSTOMER FIRST par courriers RAR et simple en date du 10 juillet 2025 avec le décompte de la créance.
Courrier RAR reprenant les courriers précédents ainsi que le décompte actualisé, adressé le 16 octobre 2025 à la nouvelle adresse de CUSTOMER FIRST
Le tribunal a pu constater la cohérence des documents entre eux et examinera ci-dessous les différentes demandes de LIXXBAIL en se basant sur ces documents.
Sur la demande de constater que la résiliation du contrat de location n° 397459FP0 est intervenue de plein droit le 10 juillet 2025 en application des stipulations de l'article 9.1 de ses conditions générales ;
L'article 9.1 du contrat – « Résiliation » stipule que « le contrat pourra être résilié 8 jours calendaire après l'envoie au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée… en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat… » Le courrier adressé le 10 juillet 2025 par LIXXBAIL à CUSTOMER FIRST notifiant la résiliation fait suite à la mise en demeure du 27 mai 2025.
En conséquence le tribunal constatera que le contrat a été résilié le 10 juillet 2025.
Sur la demande de condamner CUSTOMER FIRST à payer à LIXXBAIL la somme de 161.210,71 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance.
La somme demandée se décompose comme suit :
12.745,92 € HT soit 15.295,10 € TTC au titre des deux loyers trimestriels impayés des mois d'avril et de juillet 2025 (2 x 6.372,96 € HT, soit 7.647,55 € TTC);
612,12 € au titre des frais accessoires, soit 382,38 € au titre des frais de recouvrement et 229,74 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l'échéancier des loyers et aux stipulations de l'article 2.7 des conditions générales ;
121.086,24 € HT, soit 145.303,49 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation – Article 9.3 des conditions générales, se décomposant comme suit :
114.713,28 € HT soit 137.655,94 € TTC au titre des 18 loyers à échoir au jour de la résiliation (18 x 6.372,96 € HT, soit 7.647,55 € TTC);
6.372,96 € HT soit 7.647,55 € TTC au titre de la pénalité de 5 % des loyers échus et des loyers à échoir soit 5% de (12.745,92 € HT, soit 15.295,10 € TTC au titre des loyers échus et 114.713,28 € HT soit 137.655,94 € TTC au titre des loyers à échoir).
L'article 9 des conditions générales de location précise que : « dès la résiliation du contrat le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l'article fin de location et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité pour préjudice subi égale au montant total des loyers à échoir à la date de la résiliation. En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l'article 9.1 ci-dessus s'ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation. »
L'article 2.7 des conditions générales de location indique que : « tout retard dans le paiement de tout partie d'un loyer, …, entraine de plein droit, l'exigibilité d'intérêts de retard au taux de 1% par mois sans que ce taux puisse être inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées (avec un minimum de 100 euros) incluant l'indemnité forfaitaire légale de 40 euros… »
Concernant la somme réclamée correspondant aux deux loyers trimestriels d'avril et juillet 2025, le tribunal relève qu'à la date de la résiliation du contrat du 10 juillet 2025, CUSTOMER FIRST est redevable de deux loyers trimestriels échus impayés, pour la somme de 12.745,92 € HT soit 15.295,10 € TTC. Le tribunal dira que cette somme de 12.745,92 € HT est due.
La somme de 612,12 € au titre des frais de recouvrement et au titre des intérêts contractuels de retard apparaît conforme aux stipulations de l'article 2.7 des conditions générales. Le tribunal dira que cette somme de 612,12 € est due.
Le tribunal condamnera CUSTOMER FIRST a payer les 18 loyers à échoir soit la somme de 114.713,28 € HT soit 137.655,94 € TTC conformément aux stipulations contractuelles.
L'article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommage et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle.
L'article 9 des conditions générales de location constitue une clause pénale, puisque son objet est, d'une part comminatoire aux fins de contraindre le locataire à respecter ses obligations jusqu'à la fin du contrat et d'autre part, indemnitaire aux fins d'assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par LIXXBAIL du fait de retard de paiement.
En conséquence le tribunal retiendra que l'indemnité de résiliation de 6.372,96 € HT soit 7.647,55 € TTC au titre de la pénalité de 5 % des loyers échus et des loyers à échoir soit 5% de (12.745,92 € HT, soit 15.295,10 € TTC au titre des loyers échus et 114.713,28 € HT soit 137.655,94 € TTC au titre des loyers à échoir) sont constitutifs ensemble d'une clause pénale, elles ont ainsi un caractère uniquement comminatoire.
Le tribunal ayant la possibilité de la modérer et compte tenu de l'indemnisation qui sera accordée, soit le paiement des loyers dus jusqu'au terme du contrat, y compris par anticipation et de la restitution du matériel qui sera ordonnée, le tribunal la modérera et la fixera à la somme de 1 € non soumise à la TVA s'agissant d'une clause pénale.
Sur la demande de condamner la société CUSTOMER FIRST à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL les matériels, solutions informatiques et les matériels d'impression, tels que désignés dans les factures n° 3641598190, 3641598191, 3641598192 et 3641598193 émises le 30 décembre 2024 par la société SHARP BUSINESS SYSTEMS France
L'article 8 des conditions générales de location stipule que : «
le locataire restituera le matériel à la fin de la période locative… »
Rien ne s'opposant à cette demande, le tribunal ordonnera à CUSTOMER FIRST de restituer à LIXXBAIL le matériel, objet du contrat dans les quinze jours de la signification du présent jugement.
Sur la demande d'autoriser la société LIXXBAIL à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique
Le tribunal autorisera LIXXBAIL à appréhender ledit matériel en quelques lieux et en quelques mains qu'il se trouve.
Sur la demande d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
En l'absence de demande de paiement d'intérêts de retard le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits LIXXBAIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera le Locataire à lui payer la somme 1.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société SARL CUSTOMER FIRST.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la demande régulière et recevable ;
Constate que la résiliation du contrat de location n° 397459FP0 est intervenue de plein droit le 10 juillet 2025 ;
Condamne la SARL CUSTOMER FIRST à payer à la SAS LIXXBAIL les sommes de 15.295,10 euros TTC au titre des loyers échus impayés et 612,12 euros au titre des frais accessoires ;
Condamne la SAS CUSTOMER FIRST à payer à SAS LIXXBAIL la somme de 114.713,28 € HT soit 137.655,94 € TTC au titre des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité de 1 € non soumise à TVA ;
Ordonne la SARL CUSTOMER FIRST de restituer à la SAS LIXXBAIL dans les 15 jours de la signification du présent jugement, le matériel objet du contrat ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratif s'y rattachant ;
Autorise la SAS à appréhender ledit matériel en quelques lieux et en quelques mains qu'il se trouve au besoin en en sollicitant le concours de la force publique ;
Déboute LIXXBAIL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL CUSTOMER FIRST à verser à la SAS LIXXBAIL la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CUSTOMER FIRST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA..
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Nordine Hachemi juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, M. Nordine Hachemi.
Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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