T. com. 7501, 30 juin 2026, n° 2026012625
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me PERQUIN Alexandra
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2026012625 26/03/2026
ENTRE :
SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 682039078
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES agissant par Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
EURL Le Marché d'ALEX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 822029179
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société LIXXBAIL assure le financement de biens professionnels.
La société LE MARCHE D'ALEX, dénommée ci-après ALEX, est active dans le domaine du commerce de détail alimentaire. Elle s'appelait ARPA FRERES jusqu'au 23 septembre 2024. La société CORHOFI accompagne les entreprises dans le financement des équipements et solutions technologiques nécessaires à leur activité.
Le 22 février 2023, ARPA, devenue ALEX, et CORHOFI concluent un contrat de location concernant des matériels de caisse et de leurs accessoires pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel uniforme de 648 € TTC.
Le 1er avril 2023, ce contrat est cédé par CORHOFI à LIXXBAIL.
A compter de l'échéance du 1er juin 2024, ALEX a cessé procéder au règlement des loyers dus.
Le 29 juillet 2024, LIXXBAIL a mis en demeure ALEX de procéder au règlement des sommes impayées et a manifesté sa volonté, à défaut de règlement de la somme demandée dans un délai de huit jours, de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location.
Le 24 août 2024, LIXXBAIL a notifié à ALEX par courriers RAR la résiliation de plein droit du contrat de location n°209583FNO et l'a mise en demeure de lui restituer les matériels, de régler les loyers impayés, leurs accessoires ainsi que l'indemnité de résiliation contractuellement due.
ALEX n'a pas réagi à ces courriers.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 21 janvier 2026, LIXXBAIL assigne ALEX.
L'assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, LIXXBAIL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 209583FN0 est intervenue de plein droit le 24 août 2024 en application des stipulations de l'article 12 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société LE MARCHE D'ALEX à payer à la société LIXXBAIL la somme de 24.176,63 € TTC, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
0 1.620,00 € HT soit 1.944,00 TTC au titre des 3 loyers mensuels impayés des mois de juin, juillet et août (3 x 540,00 € HT soit 648,00 € TTC) ;
135,83 € au titre des intérêts de retard contractuels (35,83 €) et des frais de recouvrement (100 €) conformément aux stipulations de l'échéancier des loyers et de l'article 7 des conditions générales du contrat de location ;
18.414,00 € HT, soit 22.096,80 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation - Article 13 des conditions générales, se décomposant comme suit :
16.740,00 € HT, soit 20.088,00 € TTC, soit (31 loyers restant à échoir x 540,00 € HT, soit 648,00 € TTC);
1.674,00 €, soit 2.008,80 € TTC, soit 10% des loyers restant à échoir.
CONDAMNER la société LE MARCHE D'ALEX à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société LIXXBAIL, les matériels de caisse et leurs accessoires, tels que visés à l'annexe descriptive des matériels et sur la facture n° 31088320 émise le 27 février 2023 par la société MATBURO ;
AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil;
CONDAMNER la société LE MARCHE D'ALEX à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
ALEX, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a pas comparu à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience du 8 juin 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties,
Après avoir pris connaissance des seuls moyens de LIXXBAIL, ALEX n'ayant pas fait valoir de moyens de défense, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, LIXXBAIL produit les éléments suivants :
Le contrat de location n° 209583FNO (anciennement n° 136940) et annexe matériels,
La facture d'acquisition du matériel,
Le procès-verbal de réception du matériel,
La facture de cession du contrat et des matériels et annexe de la facture,
L'échéancier des loyers,
Les courriers de mise en demeure visant la clause de résiliation et de notification de plein droit du contrat de location,
Le décompte de la créance.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le procès-verbal de délivrance de l'assignation permet de constater que celle-ci a été régulièrement signifiée.
De plus la société ALEX est toujours in bonis comme indiqué par l'extrait Kbis du 4 juin 2026.
Enfin la qualité à agir de LIXXBAIL n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste et, de surcroît, ALEX est domicilié à [Localité 1].
Le tribunal dira la demande de DM régulière et recevable.
Sur les règles de droit,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la résiliation du contrat.
Les conditions générales de location de LIXXBAIL stipulent en leur article 13.2 la possibilité pour le bailleur de « résilier » le contrat après mise en demeure envoyée au locataire à la suite de non-règlement d'un loyer.
Le 29 juillet 2024, LIXXBAIL a mis en demeure ALEX de procéder au règlement des sommes impayées et a manifesté sa volonté, à défaut de règlement de la somme demandée dans un délai de huit jours, de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location.
Le 24 août 2024, LIXXBAIL a notifié à ALEX par courriers RAR la résiliation de plein droit du contrat de location.
En conséquence, le tribunal constate que la résiliation du contrat de location n° 209583FN0 est intervenue de plein droit le 24 août 2024.
Sur les demandes de paiement en principal de LIXXBAIL,
Les conditions générales de location de LIXXBAIL stipulent en leur article 13.2 la possibilité pour le bailleur de « résilier » le contrat après mise en demeure envoyée au locataire à la suite de non-règlement d'un loyer,
* L'article 13.4 prévoit le paiement d'une indemnité de « résiliation » correspondant au montant des loyers restant à échoir jusqu'à la fin du contrat et de la valeur résiduelle estimée contractuellement, ces sommes étant majorées de 10%,
Le tribunal constate que :
Le contrat du 22 février 2023, et le procès-verbal de réception du matériel daté du même jour ont bien été signés par ALEX qui s'est donc bien engagée contractuellement auprès de CORHOFI,
LIXXBAIL apporte la preuve que ce contrat a été cédé par CORHOFI à LIXXBAIL, et que, par conséquent, les obligations de ALEX à l'égard de CORHOFI ont été transférées à LIXXBAIL.
Concernant les 3 échéances mensuelles de 648 € TTC chacune, restées impayées, le tribunal constate que ALEX a été mise en demeure par LIXXBAIL le 29 juillet 2024 de procéder au paiement de celles-ci, sans qu'elle ne les règle.
Le tribunal condamnera donc ALEX à payer la somme de 1.944 € TTC (3x648) au titre des factures impayées.
Concernant le calcul de l'indemnité contractuelle de résiliation, Le contrat a été résolu par STAR LEASE avec effet au 24 août 2024, par courrier envoyé par LIXXBAIL à ALEX en
recommandé avec AR. La date de fin du contrat était fixée au 31 mars 2027. Il restait en conséquence 31 mois restant à courir dont chaque échéance était de 648 € TTC.
La somme à retenir pour le calcul de l'indemnité de résiliation est donc de 20.088 € TTC (31x648) correspondant au montant demandé par LIXXBAIL.
Le tribunal constate que le contrat stipule qu'une majoration de 10% sera appliquée à ces montants. Cette clause contractuelle correspond à une clause pénale que le tribunal jugera raisonnable et ne la modérera pas.
Le tribunal condamnera donc ALEX à payer à STAR LEASE la somme de 22.096,80 € TTC (20.088 x1,1) au titre de l'indemnité de résiliation.
Sur la demande de restitution du matériel,
LIXXBAIL demande de condamner ALEX à lui restituer l'installation objet du contrat.
L'article 13.5 des conditions générales stipule que dans tous les cas de résiliation, le locataire restituera le matériel sur simple demande du bailleur
En conséquence, le tribunal condamnera ALEX à restituer l'équipement objet du contrat à LIXXBAIL et autorisera LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en ayant éventuellement recours à un commissaire de justice qui pourra requérir l'assistance de la force publique.
Sur les pénalités de retard
LIXXBAIL demande le paiement d'intérêts de retard :
35.83 € correspondant aux intérêts dus sur les trois factures restées impayées pour la période courant de la date de mise en demeure à la date d'assignation,
Au taux légal à compter du 21 janvier 2026, date d'assignation, appliqués à la somme que ALEX sera condamnée à payer.
L'article 15 des conditions générales stipule que toute somme due portera intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois.
La somme de 35,83 € correspond au calcul des intérêts sur les loyers échus restés impayés à la date du 15 janvier 2026, et le tribunal la retiendra.
Le tribunal relève que l'indemnité de résiliation correspond à des loyers qui auraient dû être payés sur la période allant de septembre 2024 à mars 2027, correspondant à une date moyenne de décembre 2025.
En conséquence, le tribunal retiendra la date d'assignation, soit le 21 janvier 2026, comme demandée par la demanderesse comme date de départ pour le calcul des intérêts de retard.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.
LIXXBAIL demande le paiement de la somme de 100 € sans justifier ce montant par une clause des conditions générales de vente.
L'article 7 des conditions générales stipule que tout retard de paiement entrainera une indemnité forfaitaire à la charge du locataire de 40 €.
Une facture est restée impayée.
En conséquence, le tribunal condamnera ALEX à payer à LIXXBAIL la somme de 40 €.
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de ALEX qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
LIXXBAIL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ALEX à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit l'action de la SA LIXXBAIL régulière et recevable,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de location n° 209583FN0 entre LIXXBAIL et la EURL Le Marché d'ALEX,
Condamne la EURL Le Marché d'ALEX à payer la somme de 1.944 € TTC au titre des factures impayées assortie d'intérêts de 35,83 € et d'intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne la EURL Le Marché d'ALEX à payer la somme de 22.096,80 € TTC au titre de l'indemnité de résolution assortie d'intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne la EURL Le Marché d'ALEX à payer la somme de 40 € à la SA LIXXBAIL à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la EURL Le Marché d'ALEX à restituer l'équipement objet du contrat à la SA LIXXBAIL et l'autorise à appréhender lesdits matériels, en ayant éventuellement recours à un commissaire de justice qui pourra requérir l'assistance de la force publique
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
Condamne la EURL Le Marché d'ALEX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.
Condamne la EURL Le Marché d'ALEX à payer 1.500 euros à la SA LIXXBAIL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M. Patrice KRETZ et M. Nordine HACHEMI.
Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
La greffière.
La présidente.
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