T. com. 7501, 30 juin 2026, n° 2026021004
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL COURSANGE AVOCATS Me Sandrine GUEZ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie Administrateur
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 30/06/2026
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2026021004
ENTRE
: M. [D] [M], dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine GUEZ Avocat (RPJ072033) et Me Alexandre JACQUIN (G0541)
ET
: M. [L] [X], dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Virginie [Localité 1] ET Me Gérald PADELON
La SAS HYPE SOFT FRANCE, N° Siren 798361515, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 3 mars 2026, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu l'article R743-114 du code de commerce,
DÉSIGNER tel administrateur judiciaire qu'il lui plaira, lui conférant les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la SASU HYPE SOFT FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°798 361 515, ayant son siège social sis [Adresse 3] (domiciliation), aux fins d'accomplir les formalités adéquates consécutives à la démission de M. [M] [D] de ses fonctions de président de la SASU HYPE SOFT FRANCE intervenue à effet du 30 avril 2025 et de procéder à sa dissolution anticipée et à sa liquidation subséquente, conformément à la loi et aux statuts,
DIRE que ce mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix,
DIRE qu'il restera en fonction jusqu'à la clôture des opérations de liquidation amiable,
METTRE les honoraires de l'administrateur judiciaire à la charge de M. [L] [X] et/ou de la SASU HYPE SOFT FRANCE,
ORDONNANCE DU MARDI 30/06/2026
CONDAMNER in solidum M. [L] [X] et la SASU HYPE SOFT FRANCE à verser à M. [D] [M] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum M. [L] [X] et la SASU HYPE SOFT FRANCE aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026.
SUR CE,
Il résulte des faits relatés dans l'assignation, des documents produits et des déclarations faites à la barre qu'il est rapporté la preuve de circonstances altérant le fonctionnement normal de la SAS HYPE SOFT FRANCE et menaçant celle-ci d'un péril imminent, ainsi que d'un trouble à l'ordre public du seul fait de son existence juridique,
Nous estimons qu'ils suffisent à justifier la mesure sollicitée que nous ordonnerons dans les termes du dispositif.
Sur l'article 700 du CPC
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Il conviendra, en conséquence, de statuer dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu l'article R743-114 du code de commerce,
Nommons la SELARL P2G, prise en la personne de Me [I] [Z], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 4] ; courriel [Courriel 1]
En qualité d'administrateur provisoire, et ce, pour une période de 6 mois, période qui pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur, en cas de besoin justifié.
Disons que celui-ci aura pour mission de gérer et d'administrer la SAS HYPE SOFT FRANCE, RCS [Localité 2] n°798 361 515 au capital de 20 000 €, dont le siège social est [Adresse 5], avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts, lois, décrets et usage du commerce.
Disons qu'il convoquera, s'il le juge utile, une assemblée générale des associés en vue de procéder à sa dissolution anticipée et à sa liquidation subséquente, conformément à la loi et aux statuts,
ORDONNANCE DU MARDI 30/06/2026
Autorisons l'administrateur provisoire à se faire assister de toute personne compétente de son choix, à requérir de la poste le déroutement du courrier, et de tous envois postaux adressés au siège social de la société et, à demander qu'ils soient transmis à l'adresse de son cabinet, durant la période de sa mission.
Disons que l'administrateur provisoire devra nous rendre compte, dans le mois de sa nomination, de l'état de la société.
Disons qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
Disons qu'à la diligence de l'administrateur provisoire, un extrait de l'ordonnance sera publié, conformément à la loi, dans un journal d'annonces légales et les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce.
Disons qu'en cas de difficulté, il nous en sera référé.
Mettons les honoraires de l'administrateur judiciaire à la charge de la SAS HYPE SOFT FRANCE que nous fixons à la somme provisionnelle de 3 000 €.
Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 489 CPC.
Condamnons in solidum M. [L] [X] et la SAS HYPE SOFT FRANCE à payer à M. [D] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Condamnons in solidum M. [L] [X] et la SAS HYPE SOFT FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,12 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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