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T. com. 7501, 30 juin 2026, n° 2026018450


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Date
30/06/2026
Numéro
2026018450
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-1
MàJ source
2026-07-01
Id
6a450b30cdc6046d47738023

Texte de la décision

17,074 caractères

Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2026018450 12/03/2026

ENTRE :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 632017513

Partie demanderesse : assistée de Me CUTURI-ORTEGA Carolina Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142)

ET :

SAS WEYKEY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840567028

Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP est un établissement financier spécialisé dans la location financière et le crédit-bail ci-après BNP.

La société WEYKEY exerce une activité de commerce de détail de biens d'occasion ci-après Weykey.

Weykey a souhaité acheter des matériels informatiques pour son activité et s'est rapprochée de VIATELEASE (hors de la cause) pour ce faire.

Le 24 octobre 2023, un contrat de location a été signé entre Weykey et VIATELEASE sur une durée de 48 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel terme à échoir de 456,59 € HT.

Ce contrat de location a été cédé par VIATELEASE à BNP.

Le 24 octobre 2023, le matériel loué est livré à Weykey par la société RAYJOH (hors de la cause).

Le 27 octobre 2023, BNP a adressé à Weykey un échéancier de paiement incluant l'assurance du matériel loué pour un montant de 25,82 € HT mensuel, soit un montant total mensuel de 482,41 € HT, soit 578,88 € TTC.

Le 24 septembre 2024, BNP a mis en demeure Weykey de lui payer sous huitaine la somme de 2.894,10 € au titre des loyers impayés TTC du 24 mai 2024 au 24 septembre 2024. Ce courrier l'informe également qu'en cas d'inexécution sous huitaine, le contrat de location pourra être résilié de plein droit et le matériel devra être restitué aux frais de Weykey.

Le 28 octobre 2024, BNP a adressé un courrier LRAR, non réclamé, pour lui signifier la résiliation du contrat conformément aux conditions générales de location. Elle a exigé le paiement, d'une part de la somme de 3.473,28 € correspondant aux impayés du 24 mai au 24 octobre 2024 et d'autre part d'une indemnité de résiliation. Ces sommes étant majorées de la TVA. Enfin, BNP a demandé la restitution du matériel.

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par acte en date du 13 février 2026 signifié selon l'article 659 du CPC, BNP a assigné Weykey à comparaitre devant le Tribunal de commerce de céans.

Dans son assignation et dans le dernier état de ses prétentions, BNP demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le contrat de location n°AlQ10612 Vu les lettres de mise en demeure du 24 septembre 2024 et du 28 octobre 2024

Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 28 octobre 2024

JUGER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

CONSTATER la résiliation du Contrat de location en date du 28 octobre 2024;

CONDAMNER la société WEYKEY à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 24.567,73 € TTC, en principal intérêts et frais arrêtée au 28 octobre 2024, outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :

La somme de 3.473,28 € TTC au titre de 6 échéances impayées de 578,88 € TTC avant la résiliation du Contrat de location, soit à compter du 24 mai 2024 jusqu'au 24 octobre 2024,

La somme de 21.094,45 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, en ce compris 35 loyers HT restant à échoir (soit 35 x 456,59 € = 15.980,65 €), majoré d'une pénalité de 10 % (soit 1.598,06 €), augmentée de la TVA à 20%,

ORDONNER à la société WEYKEY de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de

100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP

AUTORISER, dans l'hypothèse où la société WEYKEY ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ou toute personne que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société WEYKEY, au besoin avec le recours de la force publique,

CONDAMNER la société WEYKEY à payer la somme de 2.000 euros à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société WEYKEY aux entiers dépens.

Le défendeur, qui ne s'est pas constitué, n'était ni présent, ni représenté aux audiences et n'a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.

A l'audience du 08 juin 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.

A l'appui de sa demande, BNP expose que
* Un contrat de location de matériels informatiques a été signé le 24 octobre 2023. -Les matériels ont été dûment livrés à la Société Weykey le 24 octobre 2023.
* BNP a mis en demeure le 24 septembre 2024 de lui payer les loyers impayés pour la période du 24 mai au 24 septembre 2024.
* En l'absence de réaction de la Société Weykey, BNP a résilié de plein droit le contrat de location à effet du 28 octobre 2024, en application de l'article 12.2 des conditions générales et a demandé le paiement des loyers impayés, l'indemnité de résiliation et la restitution du matériel.

Sur ce

Sur la régularité et la recevabilité de la demande de BNP envers Weykey :

Weykey a été régulièrement assignée et convoquée, n'a pas conclu et n'est pas présente, ni représentée. L'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce :

Au regard des conditions de délivrance de l'assignation signifiée selon l'article 659 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière : le commissaire de justice ayant constaté que la société était «

partie sans laisser d'adresse

» a adressé en lettre simple et en lettre recommandée à la société ainsi qu'à son président, M. [P] copie de l'assignation ;

Les deux sociétés ont la qualité de commerçants,

Les CGV de Viatelase font attribution de compétence (article 20) au tribunal de commerce de Paris

Weykey est toujours in bonis et ne connait aucune procédure collective à son encontre au moment du litige, comme en atteste l'extrait Kbis produit à l'audience et daté du 7 juin 2026.

Par ailleurs, BNP verse aux débats les pièces suivantes :
* Contrat de location du 24 octobre 2023,

-PV de réception du matériel,

-Facture d'achat du matériel,

-Échéancier des loyers,

-Contrat d'assurance des matériels

-Lettre de mise en demeure du 24 septembre 2024

-Lettre de résiliation du 28 octobre 2024

La qualité à agir du demandeur n'étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste, le tribunal dira que l'action de BNP est régulière et recevable.

Sur le bien-fondé :

Sur la résiliation du contrat :

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

En l'espèce les parties ont signé le 24 octobre 2023 un contrat de location portant sur du matériel informatique. Le contrat a été signé par Viatelease, Weykey et BNP, cessionnaire du contrat. Le PV de réception en date du 24 octobre 2023 a été signé par Weykey sans réserve. La facture d'achat du 25 octobre 2023 adressée par Viatelease à BNP pour un montant de 22.782,36 euros est jointe aux débats tout comme l'échéancier des loyers.
* Le tribunal retient que BNP a exécuté ses obligations au titre du contrat.

De son côté, Weykey n'a pas payé les loyers entre le 24 mai 2024 et le 24 octobre 2024. En ne payant pas ses loyers, Weykey n'a pas exécuté ses obligations.
* Le tribunal retient que Weykey n'a pas exécuté ses obligations au titre du contrat.

L'article 12.2 « résiliation du contrat » stipule que « le contrat de location peut être résilié par le Loueur par notification écrite au Locataire

huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation(…), le non-paiement à l'écheance d'un seul terme de loyer (…), et ce, sans que les offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d'exiger la résiliation encourue. (…) »

En application de cet article, BNP a envoyé une mise en demeure le 24 septembre 2024 puis un courrier de résiliation le 28 octobre 2024.

Le tribunal dit que le contrat a été résilié le 28 octobre 2024.

Sur les sommes dues :

Sur les loyers impayés :

Il ressort de la lecture de l'échéancier des loyers et de la lettre de résiliation du 28 octobre 2024 que les loyers sont impayés depuis le 24 mai 2024 jusqu'à la date du 24 octobre 2024, soit la somme de 3.473,28 € TTC.

Le tribunal dit que ces sommes sont certaines, liquides et exigibles et condamnera Weykey à payer à BNP la somme de 3.473,28 € TTC majorés des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 28 octobre 2024 conformément à l'article 7 des CGV et ce jusqu'au parfait paiement

Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation et des clauses pénales

BNP demande le paiement de l'indemnité de résiliation (17.571,71 € HT) qui se décompose ainsi :

35 loyers à échoir : 15.980,65 € HT

Pénalité 10% : 1.598,06 € HT

L'article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

L'article 12.4 des CGV stipule que « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, hors inexécution ou exécution fautive du loueur, le locataire versera au Loueur; sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée

d'une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».

Il résulte de l'article 1231-5 du Code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle.

L'article 12.4 du contrat constitue une clause pénale, puisque son objet est, d'une part, comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu'à la fin du contrat et d'autre part, indemnitaire aux fins d'assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par BNP du fait du retard de paiement.
* En conséquence le tribunal retient que l'indemnité de résiliation et la pénalité de 10% sont constitutifs ensemble d'une clause pénale s'élevant à 17.571,71 € HT.

BNP justifie de la valeur d'achat des éléments acquis, loués à Weykey, en produisant la facture de Viatelease pour un montant de 18.985,30 € HT soit 22.782,36 € TTC.

Eu égard aux loyers payés (7*456,59 € HT = 3.196,13 HT), aux loyers impayés (6*456,59 € HT = 2.739,54 € HT), aux loyers à échoir (35 x 456,59 € HT = 15.980,65 € HT) et à la pénalité (1.598,06 € soit 10% de l'indemnité de résiliation) le total finalement encaissé par BNP aurait été de 23.514,38 € HT.
* Par rapport au prix d'achat des matériels, soit 18.985,30 € HT, le tribunal dit que, compte-tenu de la marge réalisée par BNP sur la location des matériels, la clause pénale n'est pas excessive

Les sommes ainsi allouées au bailleur, au vu du contrat en réparation du préjudice causé par la résiliation anticipée du fait du preneur, s'analysent au plan fiscal globalement en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

Cette indemnité s'élève à 17.571,71 € HT tandis qu'il aurait été dû, si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, la somme de 15.980,65 € HT correspondant aux loyers non échus.

Le tribunal condamnera Weykey à payer à BNP la somme de 17.571,71 € HT qui sera taxable à hauteur de 15.980,65 € et sera donc majorée de la TVA à cette hauteur, le surplus de 1.598,06 € étant non taxable. Ces sommes seront à majorer des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 28 octobre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de restitution du matériel

Conformément à l'article 16 des CGV, BNP demande la restitution des matériels lui appartenant.
* Rien ne s'opposant à cette demande, le tribunal ordonnera à Weykey de restituer à BNP le matériel objet des contrats dans les quinze jours de la signification du présent jugement, mais le tribunal ne juge pas utile d'assortir cette condamnation d'une

astreinte ni d'une demande de recours à la force publique. Il autorisera BNP à appréhender l'équipement en quelque lieu et main qu'il se trouve.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Weykey à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de Weykey qui succombe.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Dit régulière et recevable la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP envers la société WEYKEY

Condamne la société WEYKEY à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de :
* 3.473,28 € TTC au titre des loyers impayés

0 17.571,71 € HT qui sera taxable à hauteur de 15.980,65 € HT et sera donc majorée de la TVA à cette hauteur, le surplus de 1.598,06 € étant non taxable ;

Ces sommes seront à majorer des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 28 octobre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement.

Ordonne à la société WEYKEY de restituer le matériel informatique à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP dans les quinze jours de la signification de ce jugement.

Autorise la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve.

Condamne la société WEYKEY à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société WEYKEY aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2026, en audience publique, devant M. Eric Nodé-Langlois, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PAGE 8

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

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