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T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2026019608


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Date
26/06/2026
Numéro
2026019608
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
MàJ source
2026-07-01
Id
6a450b40cdc6046d47738152

Texte de la décision

2,834 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026019608

ENTRE :

[O], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 437 895 766

Partie demanderesse : comparant par Maître LUTHI Eric, avocat (D1374)

ET :

ER-DIGITAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 902 402 148

Partie défenderesse : comparant par M. [H] [V] ès qualités de président de la société ER-DIGITAL

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 25 septembre 2025 signifié selon les modalités prévues dans l'article 659 du code de procédure civile, [O] assigne ER-DIGITAL.

A l'audience du 11 juin 2026, les parties se présentent et déposent un protocole d'accord transactionnel pour homologation par le tribunal.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 13 mai 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé le 13 mai 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole.

Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras, et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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