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T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2026036641


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Date
26/06/2026
Numéro
2026036641
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
MàJ source
2026-07-01
Id
6a450d16cdc6046d4773acee

Texte de la décision

3,081 caractères

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026036641

ENTRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1]

Partie demanderesse : assistée de Maître DECOT Christian, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représenté par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)

ET :

M. [X] [U], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Monsieur [U] [X]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Introduite par acte en date du 4 juillet 2025 signifiée à personne, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] assigne M. [X] [U].

A l'audience du 11 juin 2026, la demanderesse se fait représenter par son conseil, lequel dépose une requête aux fins d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel.

A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 16 mars 2026 un protocole d'accord, ont déposé les deux copies de protocole à l'audience, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé le 16 mars 2026 un protocole d'accord, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité.

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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