T. com. 7501, 30 juin 2026, n° 2026050785
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Texte de la décision
*1DE/06/59/32/00*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 30 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SARL PROGRESS SUP Enseigne : PROGRESS SANTE [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [C] [R], [Adresse 2], gérant de la SARL PROGRESS SUP, présent, assisté de Me Gilles Grinal, avocat (R026).
* SCP [B]-[Y] en la personne de Me [U] [B], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [H] [O], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [Q] [A], [Adresse 5], représentante des salariés, absente.
* La Délégation UNEDIC AGS - CGEA de l'Île-de-France Ouest, [Adresse 6] Cedex, contrôleur, représentée par Me Jean-Charles Gancia, avocat au barreau de Paris, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 19 août 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête du 10 juin 2026, la SCP [B]-[Y] en la personne de Me [U] [B] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le contrôleur et la représentante des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 23 juin 2026 pour être entendus. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. Le 23 juin 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 30 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession partielle a été arrêté par le tribunal le 1er avril 2026 avec maintien temporaire de l'activité jusqu'au 30 juin 2026 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.
Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, en son rapport écrit, a émis un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
LRAR: -M. [C] [R] Signif: Mme [Q] [A] Copies : -DGFIP -SCP [B]-[Y] en la personne de Me [U] [B] -SELARL ASTEREN en la personne de Me Pablo Castanon -Parquet
R.G.
: 2026050785
P.C.
: P202502877
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL PROGRESS SUP
[Adresse 1]
Enseigne : PROGRESS SANTE
Activité : enseignement supérieur privé, la formation en apprentissage.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 482647278
Etablissements hors ressort : RCS Nice - RCS Lyon - RCS Reims - RCS Lille-Métropole - RCS Bordeaux.
Maintient M. Moïse Serero, juge commissaire.
Maintient la SCP [B]-[Y] en la personne de Me [U] [B], en qualité d'administrateur avec les missions prévues aux articles L.642-8 et R.642-10 du code de commerce, pour passer notamment tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [H] [O] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SCP [F] [D], [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce et ce, pour récolement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 30 juin 2028 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23 juin 2026 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. Rémi Grenier et Mme Catherine Giudicelli.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Fazia Saada, greffier.
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