T. com. 7701, 22 juin 2026, n° 2026010537
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Texte de la décision
PC : 2026J684 RG : 2026010537 - 1 -
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 22/06/2026 à 9H30
RESOLUTION DE PLAN DE REDRESSEMENT ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Meaux [Adresse 1]
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sté MODE BEBE CLAYE [Adresse 2] RCS B 898580030 (2021B01259) Ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la Loi, vidant publiquement son délibéré,
Par requête en date du 16/04/2026, Monsieur le Procureur de la République requiert, conformément à l'article L.631-5 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sté MODE BEBE CLAYE Société par actions simplifiée [Adresse 3], [Adresse 4].
Par ordonnance en date du 16/04/2026, Monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation par lettre recommandée avec avis de réception de la Sté MODE BEBE CLAYE.
Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la Sté MODE BEBE CLAYE à comparaître devant le tribunal de céans pour l'audience du 11/05/2026 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du Tribunal en vue de l'examen par la formation collégiale de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise.
Par jugement en date du 11/05/2026 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du Code de commerce, une enquête, désigné Monsieur [L] [D] Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 22/06/2026 à 09:30.
Par ordonnance en date du 11/05/2026 de Monsieur [L] [D], la SCP [X] [J] - [E] [Z] - SYLVIE [A] mission conduite par Maître [Z] a été désignée en qualité d'expert.
SUR QUOI :
ATTENDU
qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que le passif exigible s'élève à 61.000 euros et qu'aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n'a pu être identifié ;
ATTENDU
que la Sté MODE BEBE CLAYE a fait l'objet d'un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 04/09/2023, qu'elle ne peut manifestement pas respecter ;
ATTENDU
qu'au vu des éléments recueillis, le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 22/12/2024 ;
ATTENDU
qu'à la date de cessation des paiements de la Sté MODE BEBE CLAYE, l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ;
ATTENDU
qu'il ressort des explications recueillies en chambre du conseil qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ;
QU
'en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.640-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort,
Le ministère public dûment avisé,
Vu les dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce,
PRONONCE
la résolution du plan de redressement,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de la Sté MODE BEBE CLAYE,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée
conformément aux articles L.641 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :
Sté MODE BEBE CLAYE
[Adresse 5] [Localité 1] Activité : Créations des produits des puéricultures, Achat et vente des produits de puériculture et accessoire pour jeune parents. RCS [Localité 2] B 898580030 (2021B01259)
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 22/12/2024,
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [L] [D],
DESIGNE en qualité de liquidateur :
La SCP [X] [J] - [E] [Z] - SYLVIE [A] mission conduite par Maître [A] [Adresse 6],
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT
qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT
que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe : - saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
* faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
DIT
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce,
ORDONNE
que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances,
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
FIXE
en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
Selarl [G] [R] et associés, mission conduite par Maître [R] [Adresse 7]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe, dans un délai d'un mois,
ORDONNE
la notification aux parties du présent jugement,
DIT
qu'en cas de jugement contradictoire, la signification, les notifications et avis du présent jugement, seront effectués conformément aux articles R.631-12, R.631-12, R.621-6 et R.621-7 du code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la Loi et le Décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidateur judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Délibéré le : 22/06/2026
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-deux juin deux mille vingt six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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