T. com. 7802, 30 juin 2026, n° 2023F00729
Vérifier : T. com. 7802, 30 juin 2026, n° 2023F00729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2023F00729
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE FACTORING
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ADANI en la personne de Maître Bruno ADANI, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES en la personne de Maître Katia CHASSANG, Avocate Comparante
DÉFENDEURS
SAS MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4] Non comparant
Représentés par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES en la personne de Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Dominique COCHIN, Avocat [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 5 mai 2026 : Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge chargée d'instruire l'affaire
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS, ci-après la société MTR, a conclu, le 26 octobre 2022 avec la société SOCIETE GENERALE FACTORING, ci-après la société SG FACTORING, un contrat d'affacturage portant sur trois factures émises sur l'association COALLIA.
M. [G] [R], dirigeant de la société MTR, s'est porté caution solidaire et indivisible des sommes dues par la société MTR à la société SG FACTORING.
La société SG FACTORING réclame solidairement à la société MTR et à M. [G] [R], selon relevé de compte courant débiteur, le paiement de sa créance d'un montant de 12 881,28 euros.
La société MTR et M. [G] [R] ne se présentent pas à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026, ni personne à leur place.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 juillet 2023 pour M. [G] [R] et le 18 août 2023 pour la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS, suivant les modalités prévues aux articles 654 et 658 du code de procédure civile, la société SOCIETE GENERALE FACTORING, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 702 016 312, dont le siège social est situé [Adresse 7] – 94120 [Adresse 8] a assigné la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 827 743 832, dont le siège social est situé [Adresse 9] PONTOISE.et M. [G] [R], né le [Date naissance 1] 1964 à SFAX (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 10], agissant en sa qualité de caution, devant ce tribunal pour l'audience du 5 mai 2026.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023 F 00729
Dans ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives n° 3, régularisées à l'audience du 5 mai 2026, la société SOCIETE GENERALE FACTORING demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1346 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 12288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS et Monsieur [G] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS et Monsieur [G] [R] en sa qualité de caution à régler à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 12.881,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER solidairement la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS et Monsieur [G] [R] en sa qualité de caution à régler à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 5 mai 2026 au cours de laquelle la société SOCIETE GENERALE FACTORING a été entendue en ses explications en
absence de la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS et de M. [G] [R] ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d'observations écrites.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l'oralité des débats
L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que «
les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.…
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l'espèce les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à l'audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l'audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d'écarter les écritures déposées par la société MTR et M. [G] [R], faute d'avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
La société SG FACTORING qui exerce son activité dans le domaine du bâtiment et compte parmi ses clients l'association COALLIA a conclu le 26 octobre 2022 avec la société MTR un contrat d'affacturage portant sur trois factures émises sur l'association COALLIA, à savoir :
Facture n° F22223094 d'un montant de 16.921,05 euros TTC, Facture n° F22223103 d'un montant de 35.338,72 euros TTC, Facture n° F22223104 d'un montant de 46.056,97 euros TTC. Pour un montant total de : 98 316,74 euros.
M. [G] [R] s'est, en sa qualité de dirigeant de la société MTR, par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2022, porté caution solidaire et indivisible des sommes dues par la société MTR à la société SG FACTORING à hauteur de la somme en principal de 25.000 euros.
La société SG FACTORING indique avoir réceptionné les créances cédées le 22 novembre 2022 et avoir procédé à leur financement par une opération de crédit au compte courant d'affacturage de la société MTR le même jour.
La société SG FACTORING allègue que les trois factures cédées ont fait l'objet d'un règlement direct entre les mains de la société MTR de la part de l'association COALLIA, alors qu'il appartenait à cette dernière de restituer immédiatement à la société SG FACTORING les règlements directs.
La société SG FACTORING souligne qu'elle a réceptionné ces 3 créances le 22 novembre 2022 et que le financement a été effectué le jour même par une opération de crédit au compte courant d'affacturage de la société MTR.
La société SG FACTORING, sans réponse positive de la société MTR, a, par courrier recommandé avec AR en date du 10 mai 2023, mis en demeure cette dernière d'avoir à régler, selon
dernier décompte du compte d'affacturage, la somme de 12.881,28 euros. Elle a également mis en demeure M. [G] [R] de régler cette créance principale en vertu de son engagement de caution.
La situation n'ayant toujours pas été régularisée, la société SG FACTORING a fait assigner la société MTR et M. [G] [R] devant ce tribunal
Après plusieurs renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 5 mai 2026 au cours de laquelle la SG FACTORING a été entendue en ses explications en absence de la société MTR et de M. [G] [R].
* Sur le contrat
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
Les dispositions de l'article 1346 et suivants du Code civil énoncent que : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
Le contrat d'affacturage du 26 octobre 2022.
L'acte de cautionnement du 26 octobre 2022
En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que tant le contrat d'affacturage que l'acte de cautionnement, tous deux en date du 26 octobre 2022, sont en tout point réguliers.
La société COALLIA s'est opposée aux demandes par la société SG FACTORING du règlement des 3 factures objet du présent litige, au motif qu'elle les avait directement payées à la société MTR et que ce motif de contestations a été porté, conformément aux dispositions de l'article 6.5 des conditions générales, à la connaissance de l'adhérent, autorisant ainsi la société SG FACTORING à procéder à une écriture de débit de son compte courant d'affacturage, ce qu'elle a fait le 22 novembre 2022.
La société SG FACTORING a ainsi, dès le 7 février 2023, adressé à la société MTR un avis de litige concernant ces 3 factures.
Il est à noter que cette opération et ses conséquences financières ont été cautionnées par M. [G] [R] qui dans son mail du 17 février 2023 à l'attention de la société MTR avec pour objet : « Important Contrat N° 125163 – MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS SAS », a mentionné : « J'ai vu que vous avez effectué des prélèvements sur notre compte, Je vous invite de continuer à prélever à la hauteur de 10000,00€ à 15000,00€ chaque semaine jusqu'à paiement intégral, des fonds devraient arriver sur le compte en début de semaine. ».
Devant les difficultés à se faire régler toute créance issue du compte courant d'affacturage, la société SG FACTORING, a, suite à plusieurs relances, par courrier recommandé avec AR en date du 10 mai 2023, mis en demeure séparément la société MTR et M. [G] [R] d'avoir à régler, selon décompte du compte d'affacturage, la somme de 12 881,28 euros.
Il est à noter que le tribunal ne reconnait le bien-fondé de cette créance d'un montant de 12 881,28 euros qu'au travers du justificatif fourni à la cause selon le décompte de compte courant d'affacturage daté du 18 mars 2025 et couvrant la période du 26 octobre 2022 au 18 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société SG FACTORING d'un montant de 12 881,28 euros est certaine, liquide et exigible à compter du 18 mars 2025.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société MTR et M. [G] [R], caution, à payer à la société SG FACTORING la somme de 12 881,28 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 18 mars 2025, date du dernier décompte.
Sur la capitalisation des intérêts
La société SG FACTORING sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société SG FACTORING sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros, in solidum par la société MTR et M. [G] [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SG FACTORING a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société MTR et M. [G] [R] à payer à la société SG FACTORING la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge in solidum de la société MTR et de M. [G] [R]
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 30 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort.
Écarte des débats les conclusions écrites des défendeurs.
Déclare la société SOCIETE GENERALE FACTORING bien fondée en ses demandes.
Condamne solidairement la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS et M. [G] [R], à payer à la société SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 12 881,28 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 18 mars 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne in solidum la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS et M. [G] [R], à payer à la société SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS et M. [G] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.