T. com. 7801, 15 juin 2026, n° 2026L01155
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2026L01155
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 15 juin 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Dominique DALESME M. François BROUSSE
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure, et a par réquisitions écrites, sollicité la poursuite de la période d'observation.
Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 27 avril 2026 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
EURL FOOD PARTNERS FRANCE [Adresse 1]
La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [P], Mandataire judiciaire associé a été désignée mandataire judiciaire.
Le jugement du 27 avril 2026 a fixé la période d'observation à six mois et renvoyé à ce jour l'examen de la poursuite de ladite période, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.
A l'audience de ce jour, a comparu :
Me [K] [P], mandataire judiciaire, M. [M] [U], directeur d'exploitation salarié.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil, que compte tenu de l'absence de gestion du dirigeant, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire,
Qu'il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d'observation jusqu'au délai initialement fixé par le Tribunal, et de désigner un administrateur judiciaire.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de EURL FOOD PARTNERS FRANCE jusqu'au délai initialement fixé par ce Tribunal, afin qu'il soit établi par l'administrateur un rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ces perspectives de redressement, ainsi qu'un bilan environnemental s'il y a lieu.
Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance du président de ce tribunal au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.
Nomme la SELARL [X] [Y], prise en la personne de Maître [J] [N] [B] [Adresse 2] en qualité d'administrateur, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise.
Dit que conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L640-1 du code de commerce sont réunies.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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