T. com. 7802, 30 juin 2026, n° 2025F00794
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00794
DEMANDEUR
SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL HKH AVOCATS en les personnes de Maître Olivier HASCOET et par Maître Xavier HELAIN, Avocats [Adresse 3] Non comparante excusée
DÉFENDEUR
SARL JS TRANSPORTS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 5 mai 2026 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d'instruire l'affaire
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Arkéa financements (ci-après désignée AF) a consenti un prêt personnel, le 2 mai 2023, à la société Js transports (ci-après dénommée JST) d'un montant de 19 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule.
Cependant, la société JST a manqué à ses obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois d'août 2024. Toutes les demandes amiables pour obtenir les sommes dues sont demeurées vaines, et notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 24 décembre 2024.
Dès lors, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été, en tant que de besoin, prononcées selon la mise en demeure du 24 janvier 2025.
Selon décompte arrête à cette date, il resterait dû la somme de 16 801.18 euros en principal.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 juillet 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SA Arkea financements - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n° 338 138 795, a assigné la société JST immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 833 953 904 à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 03 septembre 205, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre cette dernière en ses explications.
Aux termes de son assignation, lasociété AF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS
& SERVICES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner la SARL JS TRANSPORTS à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 16.801,18 euros au titre du contrat de crédit n°48003276 avec intérêts au taux contractuel de 5,98% à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025.
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Voir condamner la SARL JS TRANSPORTS à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule financé, de marque PEUGEOT, modèle
308 II 1,5BLUEHDI 130CV S&S EAT8 GT Line, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF3LBYHZRJS262886, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Voir rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Voir condamner la SARL JS TRANSPORTS à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Voir condamner la SARL JS TRANSPORTS aux entiers dépens.
Le 28 avril 2026, La société AF a envoyé un courrier dans lequel elle demandait le désistement d'instance, «
en raison de la liquidation judiciaire de la société JS
» de son assignation.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La cause est venue à l'audience de plaidoirie du 03 septembre 2025.
Avant l'audience, la société AF a indiqué par courrier que la société JST a été placée en redressement judiciaire le 5 mai 202, puis en liquidation judiciaire le 27 juin 2025.
La société AF, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
La société JST n'a pas présenté oralement de défense au fond.
En vertu des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Tel est le cas en l'espèce ; le désistement de la société AF est recevable en la forme et régulier.
Il conviendra donc de donner acte à cette dernière de son désistement d'instance, de le déclarer parfait et de constater l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement.
Sur les dépens
Les dépens de l'action éteinte sont laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Ils seront donc laissés à la charge de la société AF.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 30 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Donne acte à la société Arkéa Financements & Services de son désistement d'instance,
Dit ce désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,
Laisse les dépens du présent jugement, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 112,77 euros, à la charge de la société Arkéa Financements & Services.
La greffière
Le président.
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