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T. com. 7501, 30 juin 2026, n° 2025076818


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Date
30/06/2026
Numéro
2025076818
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-1
MàJ source
2026-07-01
Id
6a451a5acdc6046d4774db5a

Texte de la décision

26,785 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025076818 25/09/2025

ENTRE :

DUNE TECHNOLOGY LTD, dont le siège social aux lles Vierges britanniques -Partie demanderesse : comparant par Me SAMMARI Elsa Avocat (R45)

ET :

1) SAS UP ONLY CO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 919540427

2) M. [P] [V], demeurant [Adresse 2]

3) SAS à associé unique HSC Ventures, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 952645505

4) M. [D] [G] [T], demeurant [Adresse 4]

5) SAS X [S], dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 837856020

6) M. [E] [Y] [S], demeurant [Adresse 6]

7) SAS à associé unique PMG Consulting, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 830854733

8) M. [L] [X], demeurant [Adresse 7]

Parties défenderesses : assistées de Me MILLERAND Arthur Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocats représentée par Me Virginie TREHET (J119).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

DUNE TECHNOLOGY, dénommée ci-après DUNE, est une société immatriculée aux lles Vierges Britanniques dont l'objet n'est pas précisé par la demanderesse.

UP ONLY est une société qui est active dans le domaine de la programmation informatique. Monsieur [V] [P], HSC VENTURES, X. [S] et PMG CONSULTING sont des personnes physiques ou morale en capacité d'engager UP ONLY.

UP ONLY lance en 2022 un projet de protocole, USUAL, décentralisé d'émission d'un stablecoin nommé USD0, entièrement adossé à des actifs du monde réel dont l'émission

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 9

s'effectue à parité 1 pour 1 avec les actifs sous-jacents cela implique que chaque jeton USD0 émis doit être couvert par un actif réel équivalent à 1 USD.

Le 18 décembre 2024, une nouvelle version de ce protocole est lancée par UP ONLY avec un token intitulé USD0++.

DUNE prétend que la présentation de son token USD0++ dans le cadre du projet USUAL laissait entendre l'absence de risque lié à celui-ci et aurait organisé toute sa communication pour mettre en avant la stabilité de USD0++.

Cette communication a été renforcé par deux levées de fonds en avril et décembre 2024 auxquels ont participé des fonds reconnus dans l'écosystème crypto.

Les 8 et 16 décembre 2024, la demanderesse a procédé à deux transactions en lien avec USD0++ et détenait le 16 décembre 2024 7.551.247 USD0++.

Le 9 janvier 2025, DUNE dit que UP ONLY a procédé à un changement dans le Protocole USUAL en supprimant le mécanisme de parité et en fixant un prix plancher à 0,87 USD. Ces modifications ont entraîné une baisse de valeur et de liquidité des USD0++.

Le 10 janvier 2025, DUNE a cédé les USD0++ à un taux décoté par rapport à la valeur de parité qu'elle estimait être garanti.

Le 19 février 2025, DUNE met en demeure UP ONLY de lui payer une somme d'argent en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à la suite de son investissement dans le Protocole USUAL.

Le 18 mars 2025, UP ONLY refuse cette demande d'indemnisation en indiquant que la documentation contractuellement publiée et acceptée par les utilisateurs de l'interface ne garantissait aucunement un ratio de rachat fixe (1 : 1) pour l'USD0++.

Le 27 mai 2025, DUNE met à nouveau en demeure la défenderesse, sous peine de l'assigner en justice.

Le 1er août 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a estimé que la créance dont se prévalait la Demanderesse lui paraissait fondée en son principe, et autorisé la demanderesse à pratiquer des saisies conservatoires sur les créances de UP ONLY, à hauteur de la somme de 840.418,61 € et la somme de 114.022,37 euros a pu être saisie.

Le 14 octobre 2025 Up Only Co a fait assigner DUNE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l'ordonnance du 31 juillet 2025.

Lors de l'audience du 16 mars 2026, le juge n'avait pas rendu sa décision.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 3 septembre 2025, DUNE a assigné UP ONLY, Monsieur [V] [P], HSC Ventures, Monsieur [T] [D] [G], X [S], Monsieur [S] [E] [Y], PMG CONSULTING et Monsieur [X] [L].

Par cet acte, DUNE demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 1104, 1193, 1194 et 1217 du code civil, Vu les articles L.241-3 et L.242-6 du code de commerce relatifs à la responsabilité des dirigeants sociaux ;
* Dire et Juger que la société Up Only Co a commise des fautes contractuelles engageant sa responsabilité contractuelle,

Dire et juger que les dirigeants de la société Up Only Co ont commis des fautes délictuelles engageant leur responsabilité délictuelle,

Condamner solidairement :

La société Up Only Co,

La société HSC Ventures, représentée par Monsieur [T] [D] [G], ainsi que Monsieur [T] [D] [G] personnellement,

La société X. [S], représentée par Monsieur [S] [E] [Y], ainsi que Monsieur [S] [E] [Y] personnellement,

La société PMG Consulting, représentée par Monsieur [X] [L], ainsi que Monsieur [X] [L] personnellement,

Monsieur [V] [P]

Au paiement des sommes suivantes :

840.418,61 euros au titre du préjudice économique direct (soit l'équivalent provisoire de 965.993,81 USD au taux de 1 USD = 0,87 EUR), montant qui sera réévalué au taux de conversion USD/EUR applicable à la date de la décision à intervenir, et qui reste à parfaire,

248.190,03 euros au titre des préjudices matériels additionnels (soit l'équivalent provisoire de 285.264,41 USD au taux de 1 USD = 0,87 EUR), montant qui sera réévalué au taux de conversion USD/EUR applicable à la date de la décision à intervenir, et qui reste à parfaire,
* 40.000 euros au titre du préjudice moral subi, et qui reste à parfaire,

Ordonner que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée le 7 août 2025 à l'encontre de la société Up Only Co est régulière et bien fondée ;

Condamner solidairement :

La société Up Only Co,

La société HSC Ventures, représentée par Monsieur [T] [D] [G], ainsi que Monsieur [T] [D] [G] personnellement,

La société X. [S], représentée par Monsieur [S] [E] [Y], ainsi que Monsieur [S] [E] [Y] personnellement,

La société PMG Consulting, représentée par Monsieur [X] [L], ainsi que Monsieur [X] [L] personnellement,

Monsieur [V] [P]

Au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement :

La société Up Only Co,

La société HSC Ventures, représentée par Monsieur [T] [D] [G], ainsi que Monsieur [T] [D] [G] personnellement,

La société X. [S], représentée par Monsieur [S] [E] [Y], ainsi que Monsieur [S] [E] [Y] personnellement,

La société PMG Consulting, représentée par Monsieur [X] [L], ainsi que Monsieur [X] [L] personnellement,

Monsieur [V] [P]

Aux entiers dépens d'instance.

Par leurs conclusions régularisées à l'audience du 16 mars 2026, les défenderesses, in limine litis, concluent sur la nullité de l'assignation de DUNE et demandent au tribunal de :

Vu les articles 54 et 113 à 121 du Code de procédure civile,

Vu le droit des îles Vierges Britanniques,

Dire et juger que la société Dune Technology Ltd ne disposait pas d'une situation juridique régulière à la date de l'assignation et n'avait pas la capacité d'ester en justice;

Dire et juger que l'assignation omet plusieurs mentions obligatoires de l'assignation et ne permet pas à Up Only Co d'identifier l'organe qui représente légalement la société Dune Technology Ltd, ce qui lui cause grief en l'empêchant de se défendre ;

En conséquence,

Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 3 septembre 2025 ;

Condamner Dune Technology Ltd à payer à la société Up Only Co la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Dune Technology Ltd à payer à chacun des autres défendeurs, à savoir Monsieur [V] [P], Monsieur [T] [D] [G], Monsieur [S] [E] [Y], Monsieur [X] [L], la société HSC Ventures, la société X [S] et la société PMG Consulting, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Dune Technology Ltd aux entiers dépens.

De plus, le 26 janvier 2026, les défenderesses déposent une sommation de communiquer à DUNE dans laquelle il lui est demandé de communiquer :

Pour la société Dune Technology Ltd :
* la copie certifiée des documents suivants :

Les documents relatifs à la vie de la société (notamment, le certificat d'incorporation, restoration, merger, consolidation, arrangement, continuation, discontinuance ou dissolution).

Le certificate of good standing.

Le memorandum of association et tous les accords entre actionnaires.

La liste de ses dirigeants et représentants.

L'information sur les bénéficiaires économiques enregistrée auprès du Registrar.

La justification par un conseil en droit des Îles Vierges Britanniques que la société Dune Technology Ltd disposait de la capacité à ester en justice le 3 septembre 2025.

Pour chaque personne ou entité déclarée comme dirigeante ou représentante de la société Dune Technology Ltd [1er niveau d'analyse] :

Pour les personnes morales, la copie certifiée des documents suivants :

Les documents relatifs à la vie de la société (notamment, le certificat d'incorporation, restoration, merger, consolidation, arrangement, continuation, discontinuance ou dissolution).

Le certificate of good standing.

Le memorandum of association et tous les accords entre actionnaires.

La liste des dirigeants et représentants

Le registre officiel ou la liste des bénéficiaires économiques.
* Pour les personnes physiques, une copie d'une pièce d'identité.

La justification par un conseil en droit local (Îles Vierges Britanniques ou autre juridiction dont le droit serait applicable) que la personne ou entité déclarée comme dirigeante ou représentante de la société Dune Technology Ltd

disposait (1) de la capacité à ester en justice le 3 septembre 2025 et (2) pouvait valablement représenter cette société le 3 septembre 2025, le cas échéant en fournissant la copie du mandat l'y autorisant.

Pour chaque personne ou entité déclarée comme dirigeante ou représentante de l'entité dirigeante ou représentante DUNE TECHNOLOGY Ltd [2ème niveau d'analyse]:

Pour les personnes morales, la copie certifiée des documents suivants :

Les documents relatifs à la vie de la société (notamment, le certificat d'incorporation, restoration, merger, consolidation, arrangement, continuation, discontinuance ou dissolution).

Le certificate of good standing.

Le memorandum of association et tous les accords entre actionnaires.

La liste des dirigeants et représentants

Le registre officiel ou la liste des bénéficiaires économiques.

Pour les personnes physiques, une copie d'une pièce d'identité.

La justification par un conseil en droit local (Îles Vierges Britanniques ou autre juridiction dont le droit serait applicable) que la personne ou entité déclarée comme dirigeante ou représentante de la société Dune Technology Ltd disposait (1) de la capacité à ester en justice le 3 septembre 2025 et (2) pouvait valablement représenter cette société le 3 septembre 2025, le cas échéant en fournissant la copie du mandat l'y autorisant.

Ces documents doivent être transmis aux requérants dans les meilleurs délais, avec bordereau établi en double exemplaire, dans le cadre de la procédure en cours devant le Tribunal des activités économiques de Paris. Lui déclarant que, faute par lui de satisfaire à la présente sommation, la requérante se pourvoira par toutes les voies de droit.

Par ses conclusions déposées à l'audience du 17 février 2026, DUNE répond aux conclusions en réponse aux conclusions d'incident sur la nullité de l'assignation des défenderesses par lesquelles elle demande au tribunal de :

Vu les articles 54 et 113 à 121 du Code de procédure civile,

DIRE que l'assignation délivrée à la requête de Dune Technology Ltd le 3 septembre 2025 n'est pas nulle ;

ORDONNER la poursuite de l'instance au fond ;

CONDAMNER solidairement :

La société Up Only Co,

La société HSC Ventures, représentée par Monsieur [T] [D] [G],

Monsieur [T] [D] [G] personnellement,

La société X. [S], représentée par Monsieur [S] [E] [Y],
* Monsieur [S] [E] [Y] personnellement,

La société PMG Consulting, représentée par Monsieur [X] [L],

Monsieur [X] [L] personnellement, et

Monsieur [V] [P],

Au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

A l'audience du 16 mars 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur le seul sujet de la nullité de l'assignation délivrée par DUNE, le juge chargé

d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 12 mai 2026.

Le 20 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision concernant la rétractation de l'ordonnance du 31 juillet 2025, dans laquelle il dit que : «

il n'est pas (…) établi que le « certificate of good standing » est une condition préalable à l'action en justice et que son absence révélerait un défaut d'existence ou de capacité juridique. »

A la suite de la communication de cette décision par l'une des parties, le juge a décidé de rouvrir les débats et a convoqué les parties pour une nouvelle audience le 8 juin 2026. Lors de l'audience du 8 juin 2026, après avoir à nouveau entendu les parties en leurs explications et observations sur le seul sujet de la nullité de l'assignation délivrée par DUNE, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties et les motivations du tribunal,

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les défenderesses demandent au tribunal de dire nulle l'assignation délivrée par DUNE à leur encontre en s'appuyant sur trois moyens :

Nullité en raison du défaut de capacité d'agir en justice de DUNE,

Nullité en raison de l'indétermination de l'organe représentant DUNE et de l'étendue de ses pouvoirs,

La dimension « offshore » de DUNE créé des risques significatifs qui justifient la nullité de l'assignation

Ces différents moyens seront repris successivement ci-après.

Sur la nullité en raison du défaut de capacité d'agir en justice de DUNE,

A l'appui de ce moyen, les défenderesses soutiennent que :

Les articles 117 et 119 du code de procédure civile disposent que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte,

La nullité d'un acte de procédure doit être appréciée à la date où celui-ci est effectué,

DUNE est « In Penalty » depuis le 3 juin 2025 aux Îles Vierges Britanniques, pays où elle est immatriculée,

Etant placée sous le statut in Penalty au jour de la délivrance de l'assignation, elle est, conformément au droit des îles Vierges britanniques, restreinte dans ses actions et ne pouvait pas initier une procédure judiciaire.

En réplique, DUNE fait valoir que :

Elle produit un certificate of good standing délivré le 29 décembre 2025 par le Registrar of Corporate Affairs des îles Vierges britanniques et constitue une preuve suffisante de l'existence juridique, de la régularité et de la capacité d'ester en justice de DUNE,

Elle produit deux avis juridique qui dit qu'une société « In Penalty » signifie simplement qu'elle a un frais impayé et que le Registrar a imposé une pénalité pour retard de paiement, mais que la société demeure enregistrée et active et peut engager des procédures judiciaires,

Sur ce,

L'article 117 du code de procédure civile dispose que " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; »

L'article 119 du code de procédure civile dispose que " Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

La juridiction commerciale des Îles Vierges Britanniques est basée sur le « BVI BUSINESS COMPANIES ACT ». Le tribunal s'appuiera donc sur les articles de ce document, mis au débat durant l'audience.

L'article 213 du BVI dispose que « Striking company off Register

213. (1) The Registrar may strike the name of a company off the Register if—

(a) the company

(i) does not have a registered agent; or (Inserted by Act 5 of 2012)

(ii) fails to file any return, notice or document required to be filed under this Act.

(b) he or she is satisfied that

(i) the company has ceased to carry on business; or

(ii) the company is carrying on business for which a licence, permit or authority is required under the laws of the Virgin Islands without having such licence,

permit or authority.

(c) the company fails to pay its annual fee or any late payment penalty by the due date; (…)"

Dont la traduction libre en français est :

« Radiation du nom d'une société du Registre

213. (1) Le Registraire peut radier le nom d'une société du Registre si

(a) la société

(i) n'a pas d'agent enregistré ; ou (Inséré par la Loi 5 de 2012)

(ii) omet de déposer tout rapport, avis ou document devant être déposé en vertu de la présente Loi.

(b) elle est convaincue que

(i) la société a cessé d'exercer ses activités ; ou

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 30/06/2026 CHAMBRE 1-1

(ii) la société exerce une activité pour laquelle une licence, un permis ou une autorisation est requis(e) en vertu des lois des Îles Vierges sans détenir ladite licence, ledit permis ou ladite autorisation.

(c) la société ne paie pas sa redevance annuelle ou toute pénalité pour paiement tardif à la date d'échéance. (…)»

L'article 215 du BVI dispose que « Effect of striking off 215. (1) Where a company has been struck off the Register, the company and the directors, members and any liquidator or receiver thereof, may not (a) commence legal proceedings, carry on any business or in any way deal with the assets of the company; (…)"

Dont la traduction libre en français est :

« Effet de la radiation

215. (1) Lorsqu'une société a été radiée du Registre, la société ainsi que ses administrateurs, ses membres et tout liquidateur ou séquestre s'y rapportant ne peuvent pas (a) engager des poursuites judiciaires, exercer une activité commerciale ou, de quelque manière que ce soit, disposer des actifs de la société ; (…)"

Le tribunal en déduit qu'une entreprise peut être radié si elle ne paie pas sa redevance annuelle, mais que cette radiation est une possibilité offerte aux autorités locales, mais qu'elle n'a pas de caractère automatique.

Ces articles de loi ne permettent pas de conclure de manière certaine sur la capacité d'une société « In Penalty » sur sa capacité d'ester en justice.

Par ailleurs, des avis juridiques qui sont fournis par les parties divergent. Les défenderesses produisent un document juridique qui dit que toute société « In Penalty » ne peut pas ester en justice.

DUNE produit deux consultations juridiques qui indiquent, a contrario, qu'une société « In Penalty » peut ester en justice.

Le tribunal relève que les défenderesses ne démontrent pas que le « certificate of good standing » est une condition préalable à l'action en justice,

De plus, DUNE a manifestement régularisé ultérieurement sa situation vis-à-vis des autorités des lles Vierges Britanniques.

En conséquence, le tribunal déboutera les défenderesse de leur demande de dire nulle l'assignation délivrée par DUNE à leur encontre en raison de son défaut de capacité d'agir en justice.

Sur la nullité en raison de l'indétermination de l'organe représentant DUNE et l'étendue de ses pouvoirs,

A l'appui de ce moyen, les défenderesses soutiennent que :

L'article 54 du code de procédure civile dispose qu'une assignation doit mentionner pour les personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement, et ce à peine de nullité,

La jurisprudence dit que l'omission de l'adresse du siège social est qualifiée de vice de forme, sous réserve qu'un grief soit démontré,

L'assignation ne fournit aucune information sur l'adresse, la forme sociale ou sur l'organe qui représente la personne morale dans cette action en justice,

Cette irrégularité cause un grief à UP ONLY Co car elle ne peut pas faire les vérifications juridiques nécessaires pour s'assurer que DUNE est régulièrement constituée et qu'elle est représentée par un organe ou une personne disposant des pouvoirs pour le faire,

En réplique, DUNE fait valoir que :

L'assignation contient toutes les informations nécessaires :

La dénomination sociale : DUNE TECHNOLOGY Ltd ;

Le numéro d'immatriculation unique : 215242 (permettant toute recherche) ;

La forme sociale: Business Company (BVI Business Companies Act, 2004).

Le lieu d'immatriculation et le droit applicable : îles Vierges britanniques ;

La représentation : par ses représentants sociaux (directors selon le droit BVI).

Les Défenderesses n'ont subi aucun grief et ont pu obtenir le company search report, le Certificate of Incorporation, le Memorandum and Articles, et la List of Directors de la Demanderesse.

Sur ce,

L'article 117 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

L'article 54 du code de procédure civile dispose que " A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; »

Le tribunal constate que les informations fournies par la demanderesse ont permis aux défenderesses d'obtenir les informations sur la société DUNE immatriculée aux Îles Vierges Britanniques. Ces informations comprennent, entre autres, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de son « registered agent » localement, l'identité de son « Director » et les statuts de la société précisant sa forme sociale.

Ces données répondent bien aux exigences de l'article 54 du code de procédure civile et, de plus, les défenderesses ne produisent pas d'éléments sur les griefs qu'elle subit du fait d'information manquante, dont elle ne produit pas non plus la nature.

En conséquence, le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande de dire nulle l'assignation de DUNE en raison de l'omission de plusieurs mentions obligatoires dans l'assignation ne permettant pas à Up Only Co d'identifier l'organe qui représente légalement la société Dune.

Sur la nullité en raison de la dimension « offshore » de DUNE créant des risques significatifs,

A l'appui de ce moyen, les défenderesses soutiennent que :

Il n'existe pas la moindre certitude sur les bénéficiaires économiques, les entités et personnes impliquées dans DUNE, comme cela est illustré à travers les échanges avec un investisseur potentiel,

Le présent litige ne peut pas se poursuivre avec de telles incertitudes sur la nature et la qualité de notre adversaire, sauf à encourir un risque significatif de blanchiment,

En réplique, DUNE fait valoir que :

Les « difficultés d'exécution » et le « risque de blanchiment » ne constituent pas des moyens de nullité prévus par le Code de procédure civile,

Dune est une société parfaitement régulière : le Certificate of Good Standing atteste qu'elle est en règle avec toutes ses obligations légales, et n'est soumise à aucune procédure irrégulière,

Sur ce,

Le tribunal constate que les défenderesses ne produisent aucun moyen de droit en appui de sa demande de nullité de l'assignation en raison de la dimension « offshore » de DUNE.

En conséquence, le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande de dire nulle l'assignation de DUNE en raison de la dimension « offshore » de DUNE.

Sur les dépens

Les dépens seront mis en réserve.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SAS UP ONLY Co, Monsieur [V] [P], SASU HSC VENTURES, Monsieur [T] [D] [G], SASU X [S], Monsieur [S] [E] [Y], SASU PMG CONSULTING Monsieur [X] [L] de leur demande de dire nulle l'assignation déposée le 3 septembre 2025 par la société DUNE TECHNOLOGY Ltd à leur encontre,

Dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 à ce stade de la procédure,

Réserve les dépens.

Renvoi l'affaire à une audience de juge chargé d'instruire l'affaire pour fixation d'un calendrier de procédure, le 14 septembre 2026 à 9h.
* Dit que les parties recevront ultérieurement une convocation individuelle du greffe ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M. Patrice KRETZ et M. Nordine HACHEMI.

Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.

La greffière.

La présidente.

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