T. com. 7802, 26 juin 2026, n° 2026L01303
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 26 juin 2026 6ème Chambre
N° PCL : 2026J00479 SAS ALCEO N° RG: 2026L01303
DEBITEUR
SAS ALCEO [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 880893870 - 2020 B 475
Représentant légal : Manuel MAUROS Président Représenté par Mme ROSQUIN Sofie directrice générale, comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 juin 2026 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. Eric LE CUFFEC, M. André MONDOLONI, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 26 juin 2026.
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2026L01303 N° PC : 2026J00479
Par jugement en date du 1 juin 2026 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS ALCEO et a ouvert une période d'observation de 6 mois, en précisant que conformément à l'article L 631-15 l'affaire serait évoquée devant ce Tribunal dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture de la procédure, pour statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Les mandataires de justice désignés ont été entendus en leurs observations, l'administrateur ayant établi un rapport sur la situation. Le représentant de l'entreprise débitrice a présenté toutes explications utiles, et se déclare favorable à une poursuite de la période d'observation, celle-ci étant nécessaire au bon déroulement de la phase de redressement judiciaire.
Mme [W] [T] es-qualités de représentant des salariés s'en rapporte à justice sur la décision à intervenir.
Vu l'avis favorable du Ministère Public.
MOTIVATION
Attendu qu'en application de l'article L 631-15 et de l'article R 621-9 du Code de Commerce, la période d'observation peut être poursuivie par le Tribunal.
Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d'observation s'impose dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise débitrice, l'entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée.
Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Décide la poursuite de la période d'observation de :
SAS ALCEO
[Adresse 2]
[Localité 2]
RCS/RM [Localité 1] : 880893870 - 2020 B 475
Ouverte jusqu'au 01 décembre 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu'il soit statué ce que de droit à l'issue de la période d'observation, à l'audience du 20 juillet 2026 à 14h00.
Maintient M. Philippe LAFITTE, Juge Commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [I] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire,
Maintient la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [C] [G] [Adresse 4], Administrateur Judiciaire,
Ordonne que copie de cette décision soit adressée au débiteur, à l'administrateur et au mandataire judiciaire.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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