T. com. 8401, 29 juin 2026, n° 2026005385
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 29/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005385
Demandeur(s):
[R] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me Crystel CAZAUX/[C]
Défendeur(s) :
E-INSIDE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges :
Florence DUPRAT
Isabelle FERRANDO
Jean-Pierre SOUCHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 27/04/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros TTC
Exposé du litige
La société EXTERION MEDIA avait pour activité principale l'affichage publicitaire, notamment, à l'époque, sous l'enseigne
[R]
* Les actionnaires de la société EXTERION MEDIA ont décidé de changer la dénomination sociale qui est devenue
[R]
, dont publication au BODACC les 11 et 12 octobre 2025.
La société E-INSIDE avait notamment pour activité celle de « activité du soutien du spectacle vivant ».
Le 10 janvier 2025 la société E-INSIDE a validé un devis à la société EXTERION MEDIA sur son espace client, pour une campagne d'affichage publicitaire à [Localité 3] dénommée
SALON GEEK
, à compter du 20 janvier 2025 au tarif de 1 800 € HT outre les frais et taxes, soit un montant total de 3 049,40 € HT, soit 3 659,28 € TTC.
La société EXTERION MEDIA a émis, le 22 janvier 2025, une facture n°25001404 de 3 659.28 € TTC, qui n'a pas été réglée par la société E-INSIDE.
Le Cabinet [Localité 4] Contentieux, mandaté par la société EXTERION MEDIA a adressé à la société E-INSIDE, une mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, le 26 septembre 2025, pour qu'elle lui règle la somme en principal de 3 659,28 € TTC au titre de la facture n°25001404, outre une somme de 151,38 € au titre des intérêts de retard, la somme de 548,49 € au titre de la clause pénale et 40 € en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce soit un total de 4 399,55 €.
Cette lettre de mise en demeure est restée infructueuse.
Selon la société EXTERION MEDIA, aucune somme n'a été réglée par la société E-INSIDE.
Les relances effectuées étant demeurées vaines, la société [R] (ex EXTERION MEDIA), a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 19 mars 2026, délivré par la SCP [H] [C] & [Q] [G], commissaires de justice à Avignon (84).
Par cet acte, la société [R], demande de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 441-9 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les pièces produites,
Condamner la SAS E-INSIDE à payer à la SAS [R] la somme en principal 3 659,28 € TTC au titre de cette facture n°25001404, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d'échéance de cette facture jusqu'au parfait règlement,
Condamner la SAS E-INSIDE à payer à la SAS [R] la somme de 548,89 € au titre de la clause pénale,
Condamner la SAS E-INSIDE à payer à la SAS [R] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner la SAS E-INSIDE au paiement d'une somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 27 avril 2026, à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la société E-INSIDE, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La société [R], présente autribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Extrait d'immatriculation SAS EXTERION MEDIA (FRANCE)
2. PV AGE du 3 octobre 2025
3. BODACC des 11 et 12 octobre 2025
4. Extrait d'immatriculation SAS [R]
5. Extrait d'immatriculation SAS E-INSIDE
6. Bon de commande validé
7. Conditions générales de vente
8. Facture n° 25001404
9. Mise en demeure du 26 septembre 2025
10. Parcours de validation
11. Relevé de compte
La société [R] présente un bon de commande et un parcours de validation qui ne sont pas validés, ni signés par la société E-INSIDE.
Le tribunal rappelle aux parties qu'en tout état de cause, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, la seule production de facture, à défaut de tout autre élément probant, ne peut suffire à établir la réalité de la créance alléguée.
En conséquence, le tribunal déboute la société [R] de l'ensemble de ces demandes.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société [R] de l'ensemble de ses demandes,
Laisse à la société [R] les dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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