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T. com. 8401, 19 juin 2026, n° 2025001402


Vérifier : T. com. 8401, 19 juin 2026, n° 2025001402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
2025001402
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
MàJ source
2026-07-01
Id
6a4520bdcdc6046d47756b20

Texte de la décision

12,031 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 19/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001402

Demandeur(s):

ACTIPRODUCTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me NICOLAS/[B]

Défendeur(s) :

[O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant(s) :

Me Aurélien KNOEPFLI/[Localité 3]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : [O] BARDIN Juges : Corinne PAIOCCHI Florence DUPRAT

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 05/12/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 102,13 euros TTC

Exposé du litige

La société ACTIPRODUCTION est spécialisée dans la fabrication de manches de couteaux et de lames.

Monsieur [O] [P], entrepreneur individuel dans l'activité de coutellerie, a passé une commande le 12 février 2024 à la société ACTIPRODUCTION pour un montant total de 4.029,60 EUR TTC. Un acompte de 2.000,00 EUR TTC a été opéré le 13 février 2024 avec un délai de livraison prévu à environ 6 semaines après la réception de l'acompte, soit vers la fin du mois de mars 2024.

Le 17 avril 2024, la commande a été expédiée, cependant Monsieur [O] [P] a retourné le 22 avril 2024, une partie de la marchandise à savoir 159 lames «

PETIT CHEF

» sur les 160 commandées et 111 lames «

[K]

» sur les 112 commandées, en spécifiant que les lames étaient tordues.

La société ACTIPRODUCTION ou « ACTILAM » a adressé à ses sous-traitants les lames pour redressage et brossage en précisant que, ce qui a été considéré comme défaut par Monsieur [O] [P] n'en était pas, compte tenu que les aspérités présentes sur les lames sont inhérentes à une production industrielle.

Le 13 mai 2025, la société ACTIPRODUCTION lui a adressé la commande en lui enjoignant d'accepter le reste de la livraison prévue par le bon de commande initial.

Ainsi, la société ACTIPRODUCTION a émis le 13 mai 2025 une facture d'un montant de 1.806,48 EUR TTC, correspondant uniquement à la partie de la commande acceptée par le client, qui a donc en sa possession 113 lames «

PETIT CHEF

» et 2 lames «

[K]».

Le reste de la commande s'établissait à 47 lames «

PETIT CHEF

» et 110 lames «

[K]

» pour lesquelles la société ACTIPRODUCTION a transmis plusieurs relances ainsi qu'une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 1er juillet 2024.

Face à ce blocage, la société ACTIPRODUCTION a diligenté une procédure en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [O] [P] en introduisant une requête le 15 octobre 2024.

Par ordonnance du 24 octobre 2024, signifiée le 22 novembre 2024, le président de ce tribunal a enjoint à Monsieur [O] [P] de payer la somme de 2.029,60 EUR à titre principal, outre indemnité forfaitaire et article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance litigieuse a fait l'objet d'une opposition.

À l'audience du 5 décembre 2025, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Au soutien de ses dernières écritures, la société ACTIPRODUCTION demande de :

Vu l'article 74 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 1417 du code de procédure civile,

In limine litis,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la société ACTIPRODUCTION ;

Constater l'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques d'Avignon ;

En conséquence,
* Prononcer le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Clermont Ferrand, [Adresse 3] ;
* Transmettre le dossier à la juridiction de renvoi précédemment désignée ;

Vu l'article 1103 du code civil,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la société ACTIPRODUCTION;
* Débouter Monsieur [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence,

À titre principal,

Condamner Monsieur [O] [P] au paiement de la somme en principal de 2.029,60 EUR TTC ;

Condamner Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 40,00 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce pour le recouvrement de la créance ;

Condamner Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 321,07 EUR au titre des pénalités de retard arrêtées au 4 août 2025 à parfaire jusqu'au paiement intégral de la créance ;

À titre subsidiaire,
* Condamner Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 452,10 EUR, outre des pénalités de retard égales à trois fois le taux légal, ayant commencé à courir le 14 mai 2024 ;

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [I],
* Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [O] [P] à la somme de 2.500,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 140,20 EUR ainsi que les frais de commissaires de justice liquidés à la somme de 77,08 EUR.

En réponse, Monsieur [O] [P] demande de :

Dire et juger que l'opposition met à néant l'ordonnance querellée ;

Débouter la société ACTIPRODUCTION de ses entières demandes formées tant

in limine litis

qu'au fond ;

Dire et juger que la défaillance de la société ACTIPRODUCTION en son obligation de livrer des lames [K] conformes justifie l'exception d'inexécution opposée par Monsieur [P] ;

Dire et juger que le contrat se trouve résilié partiellement pour ce qui n'a pas su être livré en temps et en qualité, à savoir les lames [K] ;

Condamner la société ACTIPRODUCTION à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 193,52 EUR en restitution de trop perçu ;

Condamner la société ACTIPRODUCTION à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 2.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société ACTIPRODUCTION à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000,00 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code.

Suivant l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, mais si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance litigieuse, signifiée le 22 novembre 2024, a fait l'objet d'une opposition formée par Monsieur [O] [P], réceptionnée par le greffe le 19 décembre 2024.

Le tribunal constate le caractère régulier de l'opposition intervenue dans le délai légal, qu'elle est conforme aux règles de droit et qu'il convient en conséquence de la déclarer recevable.

Sur l'exception d'incompétence

Aucune interprétation quant à la juridiction saisie en cas d'opposition à ordonnance portant injonction de payer n'est possible dès lors que la requête du demandeur présentée le 15 octobre

2024 mentionne très clairement : « (…) en cas d'opposition, l'affaire sera contradictoirement jugée devant le TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON ».

Cette requête, qui remplace le Cerfa N° 12946*01, a conformément aux dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile, indiqué la juridiction estimée compétente en cas de litige.

Par conséquent, la présente juridiction demeure saisie, l'exception d'incompétence soulevée par la société ACTIPRODUCTION est de ce fait rejetée.

Sur l'exception d'inexécution

Il existe une vraie divergence d'interprétation entre les parties quant à la qualité attendue du produit final.

Monsieur [O] [P] considère qu'une très grande partie des couteaux livrés étaient non conformes, induisant ainsi une insatisfaction générale, des temps de travail de retraitement de la marchandise livrée, des surcoûts ainsi que des ventes ratées.

De son côté, la société ACTIPRODUCTION considère que la qualité des couteaux livrés étaient conformes au standard de production en grande série, soit une qualité de production industrielle qui s'oppose à une vision et une qualité de finition artisanale.

Par conséquent, la première difficulté entre les parties réside dans l'absence de compréhension du marché adressé et donc des attendus requis et souhaités des deux parties.

Il est constant que pour pouvoir opposer l'exception d'inexécution par une partie, il convient que ladite inexécution puisse être qualifiée de suffisamment grave.

Monsieur [O] [P] soutient que les couteaux livrés ne correspondraient pas à la commande faite puisque les lames seraient tordues.

De deux choses l'une, soit il résulte que la qualité des lames vendues était défaillante eu égard à un bon de commande, qui ne spécifiait en aucune façon la courbure de la lame, et en cela il est faux de prétendre par Monsieur [O] [P] que le produit serait non conforme, soit les attendus intrinsèques de Monsieur [O] [P] étaient supérieurs au standard industriel.

Ainsi, le terme «

lame droite

» n'apparaît jamais dans les mails échangés soumis au débat lors de la commande et puisque Monsieur [O] [P] met en exergue dans le courriel échangé du 19 avril 2024 les termes suivants «

comme cela était clairement spécifié dans ma commande (demander des lames droites me choque au près de professionnels de la coutellerie !!) », il lui appartient d'apporter la preuve des propos qui auraient été tenus, ce qu'il échoue à démontrer.

Cependant, par courriel du 22 avril 2024, la société ACTIPRODUCTION reconnaît à l'ouverture des colis réexpédiés que 90 % des lames [K] étaient tordues, ce qui nécessitait

a minima

de les nettoyer puis d'essayer de les redresser.

Malgré un traitement ayant consisté à tenter de redresser les lames par traitement thermique, puis les opérations d'émoulage et de brossage, Monsieur [O] [P] a accepté de réceptionner les couteaux «

PETIT CHEF

» qui ont néanmoins nécessité un travail de sa part car des imperfections demeuraient, mais a refusé les couteaux «

[K]

» toujours tordus.

Par conséquent, la qualité technique des livrables est bien mise en cause et le refus de livrais on des autres couteaux est bien justifié car non conforme aux attentes du client, soit des demandes « d'émoulure droite pour les Santoku et les petits chefs ».

Il en résulte que le contrat peut être rompu pour cause d'inexécution suffisamment grave, d'autant plus que la société ACTIPRODUCTION a confirmé qu'elle ne pouvait être en mesure de faire mieux auprès de sous-traitant, afin que le résultat attendu soit conforme à la qualité souhaitée.

Dès lors, Monsieur [O] [P] doit être dédommagé de la somme de 193,52 EUR au titre du trop-perçu par la société ACTIPRODUCTION sur la commande acceptée, soit 2.000,00 EUR TTC d'acompte payé moins le montant de la facture émise pour 1.806,48 EUR TTC.

Les frais de réexpédition auprès de la société ACTIPRODUCTION à hauteur de 180,00 EUR annoncés dans les écritures ne sont justifiés par aucune pièce, ainsi que le temps engagé pour pallier les désagréments ne peut être estimé, ces deux montants ne sauraient alors donner lieu à indemnisation au titre d'un montant global de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [O] [P] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.

Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de la société ACTIPRODUCTION qui succombe.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :

Reçoit en la forme l'opposition formée par Monsieur [O] [P] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président.

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