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T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2026R00594


Vérifier : T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2026R00594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026R00594
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-01
Id
6a452832cdc6046d47761351

Texte de la décision

6,867 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 juin 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00594

DEMANDEUR

SAS [F] [Adresse 1] comparant par SELARL PH AVOATS - Me Rémi PRADES [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU TNS PREVENTION MEDIATION [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 juin 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, la SAS [F] a formulé les demandes suivantes :

ORDONNER à la société TNS, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de restituer à [F] le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] encore à la route, dans le strict respect des modalités contractuellement prévues à l'article 15 des CGLLD, à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, le véhicule devant être exempt d'opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, documents de bord et certificats d'immatriculation originaux ;

CONDAMNER la société TNS au paiement par provision de la somme de 11.861,46 euros au titre de l'utilisation sans droit ni titre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour la période allant du 17 octobre 2024 au 24 avril 2024 (inclus), ainsi qu'à une somme mensuelle de 658,97 euros jusqu'à la restitution physique effective du véhicule, correspondant aux indemnités de non-restitution du véhicule susmentionné, en application de l'article 14.3 des CGL, sur la base du loyer mensuel dû pour le véhicule non restitué majoré de 25 % ; pour le cas où la société TNS ne restituerait pas spontanément le véhicule précité ;

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RG n°: 2026R00594

AUTORISER [F] à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelque mains qu'il soit trouvé, même sur la voie publique, le véhicule dont il s'agit par tout huissier de justice de son choix avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents audit véhicule, et ce aux frais de la société TNS ;

CONDAMNER la société TNS au paiement par provision de la somme de 19.443,97 euros TTC à la société [F] au titre des vingt-sept (27) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus aux articles 10 des CGL (calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité), (ii) les frais de dossier contentieux à hauteur de 972,19 euros et (iii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 1.080 euros ;

CONDAMNER la société TNS au paiement d'une somme de 3.000 euros à la société [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société TNS aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat-cadre du 9 novembre 2023, les lettres de mise en demeure des 9 octobre 2024, 16 décembre 2024 et 6 février 2025, les factures impayées, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Ordonnons à la société TNS PREVENTION MEDIATION, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 60 jours, de restituer à [F] le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] encore à la route, dans le strict respect des modalités contractuellement prévues à l'article 15 des CGLLD, à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, le véhicule devant être exempt d'opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, documents de bord et certificats d'immatriculation originaux ;

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RG n°: 2026R00594

Nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;

Condamnons la société TNS PREVENTION MEDIATION au paiement par provision de la somme de 11 861,46 euros au titre de l'utilisation sans droit ni titre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour la période allant du 17 octobre 2024 au 24 avril 2024 (inclus), ainsi qu'à une somme mensuelle de 658,97 euros jusqu'à la restitution physique effective du véhicule, correspondant aux indemnités de non-restitution du véhicule susmentionné, en application de l'article 14.3 des CGL, sur la base du loyer mensuel dû pour le véhicule non restitué majoré de 25 % ; pour le cas où la société TNS PREVENTION MEDIATION ne restituerait pas spontanément le véhicule précité ;

Autorisons [F] à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelque mains qu'il soit trouvé, même sur la voie publique, le véhicule dont il s'agit par tout huissier de justice de son choix qui, s'il l'estime nécessaire pourra recourir à l'assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents audit véhicule, et ce aux frais de la société TNS ;

Condamnons la société TNS PREVENTION MEDIATION au paiement par provision de la somme de 11 729,97 euros TTC à la société [F] au titre des factures impayées, déboutons pour le surplus, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus aux articles 10 des CGL (calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité), (ii) les frais de dossier contentieux à hauteur de 972,19 euros et (iii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 1 080 euros ;

Condamnons la société TNS PREVENTION MEDIATION au paiement d'une somme de 1 500 euros à la société [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société TNS PREVENTION MEDIATION aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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