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T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2026R00579


Vérifier : T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2026R00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026R00579
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-01
Id
6a4528a4cdc6046d47761b3b

Texte de la décision

5,560 caractères

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RG n°: 2026R00579

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 juin 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00579

DEMANDEUR

SARL [V] [Adresse 1] comparant par Me [L] [E] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS ITSOLUTIONS-FRANCE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 juin 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, la SARL [V] a formulé les demandes suivantes :

RECEVOIR la société [V] en ses demandes et l'en dire bien fondée,

JUGER que l'obligation de paiement de la société IT SOLUTIONS-FRANCE à l'égard de la société [V], au titre de la facture n° FVXL2025.4776 du 30 septembre 2025, n'est pas sérieusement contestable,

CONDAMNER en conséquence la société IT SOLUTIONS-FRANCE à verser à la société [V], à titre de provision, la somme de 8 280 € TTC en principal au titre de la facture n° FVXL2025.4776 du 30 septembre 2025,

CONDAMNER en outre la société IT SOLUTIONS-FRANCE à verser à la société [V], à titre de provision, les intérêts contractuels au taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er novembre 2025 jusqu'au jour du parfait paiement,

CONDAMNER la société IT SOLUTIONS-FRANCE à verser à la société [V], à titre de provision, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,

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RG n°: 2026R00579

À titre subsidiaire,
* RENVOYER la présente affaire au Tribunal des activités économiques de Nanterre pour qu'il soit statué au fond, sur le fondement de l'article 873-1 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société IT SOLUTIONS-FRANCE à payer à la société [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société IT SOLUTIONS-FRANCE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et coûts de la procédure de saisie conservatoire (requête au Juge de l'exécution, ordonnance du 26 mars 2026, procès-verbal de saisie et acte de dénonciation au débiteur établis par Maître [H] [Y], Commissaire de Justice), ainsi que le coût de la présente assignation, dont distraction au profit de Maître Nathalie GODIN, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de portage salarial n° SO_XL0605 du 18 mai 2022 et ses avenants successifs, la facture du 30 septembre 2025, les lettres de relances amiables, la mise en demeure du 9 décembre 2025, la mise en demeure du 26 février 2026, les échanges de mars 2026 et faux justificatif de virement, requête en saisie conservatoire du 19 mars 2026, l'ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de paris du 26 mars 2026, procèsverbal de saisie conservatoire du 22 avril 2026 et acte de dénonciation de la saisie au débiteur du 24 avril 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la société IT SOLUTIONS-FRANCE à verser à la société [V], à titre de provision, la somme de 8 280 € TTC en principal au titre de la facture n° FVXL2025.4776 du 30 septembre 2025, CONDAMNONS en outre la société IT SOLUTIONS-FRANCE à verser

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RG n°: 2026R00579

à la société [V], à titre de provision, les intérêts contractuels au taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er novembre 2025 jusqu'au jour du parfait paiement,

CONDAMNONS la société IT SOLUTIONS-FRANCE à verser à la société [V], à titre de provision, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,

CONDAMNONS la société IT SOLUTIONS-FRANCE à payer à la société [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la société IT SOLUTIONS-FRANCE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et coûts de la procédure de saisie conservatoire (requête au Juge de l'exécution, ordonnance du 26 mars 2026, procès-verbal de saisie et acte de dénonciation au débiteur établis par Maître [H] [Y], Commissaire de Justice), ainsi que le coût de la présente assignation, dont distraction au profit de Maître Nathalie GODIN, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.