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T. com. 9301, 30 juin 2026, n° 2025F02793


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Date
30/06/2026
Numéro
2025F02793
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
MàJ source
2026-07-01
Id
6a4528e0cdc6046d4776203c

Texte de la décision

12,023 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

N° de RG : 2025F02793

N° MINUTE : 2026F02031

7ème Chambre

JUGEMENT DU 30 juin 2026

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA PACK ISOL 77 [Adresse 1] Représentant légal : M. [P], [O], [B], [D] [Q], Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] (J119) et par Me Aude BOURUET AUBERTOT [Adresse 4] (C0215)

DEFENDEUR(S):
* SAS SANICOTHERM [Adresse 5] Représentant légal : M. [M] [O] [J], Président, [Adresse 6] comparant par Me MIRYAM BENJELLOUN [Adresse 7] (B 0964)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 24 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 juin 2026 et délibérée le 5 Juin 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Kamal ZEGGAGH

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La société PACK ISOL 77 ayant pour activité le commerce de matériaux de construction poursuit le recouvrement de la somme en principal de 42 895,21 euros à l'encontre de la société SANICOTHERM, spécialisée dans le bâtiment, au titre de la fourniture de matériaux de construction et d'isolation sur la période du 15 avril au 30 juin 2025.

Les démarches amiables ainsi que la mise en demeure du 4 septembre 2025 sont demeurées sans effet.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 (signification à personne), la SA PACK ISOL 77 assigne la SAS SANICOTHERM devant le tribunal de commerce de Bobigny le 28 novembre 2025 et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1109,1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L441-1 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

Condamner la société SANICOTHERM à payer à la société PACK ISOL 77 la somme de 42 895,21 euros en principal assortie des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 5 septembre 2025 ;

Condamner la société SANICOTHERM à payer à la société PACK ISOL 77 la somme de 480 euros au titre de l'indemnité de recouvrement en application de l'article L.441-10, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner également la société SANICOTHERM à payer à la société PACK ISOL 77 la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner encore la société SANICOTHERM aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02793 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 28 novembre 2025 au 23 janvier 2026.

Les parties se sont rapprochées pour trouver une résolution amiable du litige.

Par conclusions déposées contradictoirement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 avril 2026, la SA PACK ISOL 77 demande au Tribunal de :

CONDAMNER la société SANICOTHERM à payer à la société PACK ISOL 77 la somme de 42 895,21 euros en 24 mensualités, dont 23 mensualités à hauteur de la somme de 1 788 euros et le solde à la 24ème mensualité, payables le 10 de chaque mois, la première 8 jours après la signification du présent jugement ;

DIRE qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, l'intégralité de la créance de la société PACK ISOL 77 redeviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNER la société SANICOTHERM aux dépens ;

DEBOUTER la société PACK ISOL 77 du surplus de ses demandes ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions en défense déposées contradictoirement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 avril 2026, la SAS SANICOTHERM demande au Tribunal de :

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1109 et 1343-5 du code civil, Vu les pièces annexées,

HOMOLOGUER l'accord entre la Société PACK ISOL 77 et la Société SANICOTHERM en ce qu'il prévoit de :

CONDAMNER la société SANICOTHERM à payer à la société PACK ISOL 77 la somme de 42 895,21 euros en 24 mensualités, dont 23 mensualités à hauteur de la somme de 1 788 euros et le solde à la 24ème mensualité, payables le 10 de chaque mois, la première 8 jours après la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance, et huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, l'intégralité de la créance de la société PACK ISOL 77 redeviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNER la société SANICOTHERM exclusivement aux dépens relatifs au coût du placement de l'assignation au greffe et aux frais de signification de l'assignation ;

DEBOUTER la société PACK ISOL 77 de sa demande de condamnation à l'indemnité de recouvrement de 480 euros au titre de l'indemnité de recouvrement en application de l'article L441-10, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

DEBOUTER la Société PACK ISOL 77 de sa demande de condamnation aux intérêts ;

DEBOUTER la société PACK ISOL 77 de sa demande de capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code civil ;

LAISSER à la charge de chacune des Parties l'article 700 ;

DEBOUTER la société PACK ISOL 77 du surplus de ses demandes ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Le 21 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 13 mars 2026, date reportée au 20 mars 2026, à la demande du juge.

Le 20 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties, toutes deux présentes ne s'y étant pas opposées. Afin de permettre au défendeur de conclure et aux parties de trouver un accord, le juge à reconvoquer les parties à son audience du 24 avril 2026.

Le 24 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties, toutes deux présentes ne s'y étant pas opposées.

Les parties ont déposé à cette audience leurs dernières conclusions, après avoir trouvé un terrain d'entente.

Il a entendu leurs dernières observations et déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, date reportée au 30 juin 2026 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La société PACK ISOL 77 expose dans son assignation qu'elle a livré et facturé des matériaux pour divers chantiers pour un montant total en principal de 42 895,21 euros TTC du mois d'avril 2025 au mois de juin 2025.

La réception des matériaux est attestée par les bons de livraison et les bons d'enlèvement.

Malgré la mise en demeure AR du 4 septembre 2025, la société SANICOTHERM est restée muette. A l'appui de sa demande, elle produit 15 pièces.

Dans ses conclusions du 24 avril 2026, la société PACK ISOL 77 renonce : -à assortir les sommes dues à des intérêts et à la capitalisation des intérêts -à la demande de la somme de 480 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.

La société SANICOTHERM ne conclut que par ses conclusions en défense déposées contradictoirement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 avril 2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Sur la demande principale et les dépens

L'accord des parties n'ayant pas été conclu sous la forme d'un accord transactionnel dûment signé à la fois par la SA PACK ISOL 77 et la SAS SANICOTHERM, le Tribunal n'est pas en mesure d'homologuer un accord.

En conséquence, le Tribunal,

Déboutera la SAS SANICOTHERM de sa demande d'homologation d'un accord.

Les parties, dans leurs conclusions respectives déposées contradictoirement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 avril 2026, s'accordent sur les trois demandes suivantes :
* que la SAS SANICOTHERM soit condamnée à payer à la SA PACK ISOL 77 la somme de 42 895,21 euros en 24 mensualités, dont 23 mensualités à hauteur de la somme de 1 788 euros

et le solde à la 24ème mensualité, payable le 10 de chaque mois, la première 8 jours après la signification du présent jugement ;

qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance, et huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, l'intégralité de la créance de la société PACK ISOL 77 deviendra immédiatement exigible ;

que la société SANICOTHERM soit condamnée aux dépens.

En conséquence, le Tribunal, en prendra acte et,

Condamnera la SAS SANICOTHERM à payer à la SA PACK ISOL 77 la somme de 42 895,21 euros en 24 mensualités, dont 23 mensualités à hauteur de la somme de 1 788 euros et le solde à la 24ème mensualité, payable le 10 de chaque mois, la première 8 jours après la signification du jugement à venir ;

Dira qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance, et huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, l'intégralité de la créance de la SA PACK ISOL 77 deviendra immédiatement exigible ;

Condamnera la SAS SANICOTHERM aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société PACK ISOL 77 demande au Tribunal de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

le Tribunal dira que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE

la SAS SANICOTHERM de sa demande d'homologation d'un accord.

CONDAMNE la SAS SANICOTHERM à payer à la SA PACK ISOL 77 la somme de 42 895,21 euros en 24 mensualités, dont 23 mensualités à hauteur de la somme de 1 788 euros et le solde à la 24ème mensualité, payable le 10 de chaque mois, la première 8 jours après la signification du présent jugement ;

DIT

qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance, et huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, l'intégralité de la créance de la SA PACK ISOL 77 deviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE

la SA PACK ISOL 77 et la SAS SANICOTHERM de leurs autres demandes, fins et conclusions ;

DIT

que la SA PACK ISOL 77 et la SAS SANICOTHERM conservera chacune à sa charge les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SAS SANICOTHERM aux dépens ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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