Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9301, 30 juin 2026, n° 2026F00638


Vérifier : T. com. 9301, 30 juin 2026, n° 2026F00638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026F00638
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
MàJ source
2026-07-01
Id
6a45298fcdc6046d47762dc8

Texte de la décision

9,213 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 30 juin 2026

N° de RG : 2026F00638

N° MINUTE : 2026F02096

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d'administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)

DEFENDEUR(S):
* SAS [I] [B] [Q] ET FILS [Adresse 3] Représentant légal : M. [U] [F], Liquidateur, [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 juin 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Benoît ANDRE M. Philippe CHIORRA

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

Par acte sous seing privé du 18 octobre 2024, la société [I] [B] [Q] ET FILS (RCS [Localité 2] n°899 164 404) a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 1] n°552120 222) un contrat de prêt d'un montant de 35.000,00 €, remboursable en 48 mensualités d'un montant unitaire de 818,02 €, assurance comprise, à compter du 10 février 2023.

La société [I] [B] [Q] ET FILS ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE l'a mise en demeure, par courrier du 7mai 2025 de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance s'élevant à 19.929,18€.

En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre de la société [I] [B] [Q] ET FILS le 16 juin 2025.

Une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressée le 24 septembre 2025 à la société [I] [B] [Q] ET FILS. Cette mise en demeure étant restée vaine, c'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2026, (délivré selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile), la SOCIETE GENERALE assigne la société [I] [B] [Q] ET FILS à comparaître à l'audience du Tribunal de commerce de Bobigny 12 mars 2026 et demande :

DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions

CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 16 juin 2025 ; À défaut, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 16 juin 2025

CONDAMNER la société [I] [B] [Q] ET FILS à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme en principal de 19.929,18 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,00 % à compter du 29 novembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette

CONDAMNER la société [I] [B] [Q] ET FILS au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la société [I] [B] [Q] ET FILS aux entiers dépens

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit

La société [I] [B] [Q] ET FILS est non comparante et n'a pas déposé de conclusions.

Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00638 a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 12 mars 2026.

Lors de l'audience du 12 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge le 23 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

L'article 472 du Code de procédure civile dispose : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »;

Ainsi, en ne se présentant pas, la société [I] [B] [Q] ET FILS, défendeur, prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi» ;

Suivant les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

La SOCIETE GENERALE produit au soutient de sa demande les documents suivants :

Le contrat.de prêt signé électroniquement ;

Le tableau d'amortissement ;

La lettre de mise en demeure du 7 mai 2025 (AR fourni);

La lettre de déchéance du terme du 16 juin 2025 (AR fourni) ;

Le rappel de lettre de mise en demeure du 24 septembre 2025 (AR fourni);

Les lettres de relance et de mise en demeure adressées à la société [I] [B] [Q] ET FILS sont toutes restées vaines.

Les causes d'exigibilité anticipée et de résiliation stipulées à l'article 13.2 du contrat de prêt prévoient notamment que « toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat deviendront exigibles en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat ».

L'article 5 relatif au Taux d'intérêt du prêt stipule : «

Le Prêt portera intérêt à 5,00 % l'an hors frais et assurance. »

L'article 15 relatif aux Intérêts de retard stipule que : « Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « Taux d'intérêt du Prêt » majoré de 4 % l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable ».

L'article 16 relatif aux frais stipule : « tous les frais engagés par la Banque pour la mise en place du Contrat et son exécution, notamment en cas de défaut, seront à la charge du Client ».

La SOCIETE GENERALE produit (pièces n°3 et 4) des décomptes faisant état d'une créance due d'un total de19.929,18 € se décomposant en :

échéances impayées du 10/03/2025 au 10/06/2025 : 3.272,08 € + intérêts de retard sur impayés : 41,95 € soit un total de 3.314,01 € + indemnité forfaitaire de 386,28€.

capital restant dû et indemnités : 15.451,39 € + intérêts de retard calculés du 16/06/2025 au 28/11/2025 de 777,48 €.

Il résulte des pièces produites que la déchéance du terme est acquise suite à la mise en demeure en date du 16 juin 2025 et que la SOCIETE GENERALE détient une créance certaine liquide et exigible de 19.929,18 € à l'égard de la société [I] [B] [Q] ET FILS dont celle-ci, non comparante n'établit pas s'être libérée.

La société [I] [B] [Q] ET FILS sera en conséquence condamnée à payer cette somme majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 9,00 % à compter du 29 novembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement. En outre, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Partie qui succombe, la société [I] [Q] ET FILS sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile et à payer 350 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE

la société [I] [B] [Q] ET FILS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 19.929,18 € majorée des intérêts au taux contractuel de 9,00 % à compter du 29 novembre 2025 jusqu'au complet paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE

la société [I] [Q] ET FILS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE la société [I] [Q] ET FILS aux dépens,

LIQUIDE

les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.