T. com. 9301, 19 mai 2026, n° 2026L01431
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Texte de la décision
N° de Minute : 2026L02436
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L01431
LE
19 mai 2026
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président :
M. Nazim TALEB
Juges : M. Clément CABANES M. Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : M. Rafaël BEZERRA MENUCCI
En présence de M. JACQUES, substitut de Mme le Procureure,
Débats en Chambre du Conseil le 11 mai 2026
DEBITEUR
SAS FBC BAT Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] [N] N° RCS de [Localité 2] : 849081880 / N° de Gestion : 2019 B 2644 Représentant Légal : M. [P] [W] [Adresse 2]
Comparant assisté de Me Elie SULTAN
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N
* de PC
: 2026J00619
Attendu que par jugement en date du 31 mars 2026 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SAS FBC BAT ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SAS FBC BAT, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.631-15-I du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 mai 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne, conformément à l'article L.631-15-I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SAS FBC BAT en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Renvoie l'affaire au 22 juin 2026 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil ;
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [G] [L] ;
Maintient Me [Z] [T] [M] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Dit que conformément à l'article L 631-15 – II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Nazim TALEB, Président Et M. [C] TOURNIER, commis assermenté.
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