T. com. 9401, 23 juin 2026, n° 2025F01762
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
2ème Chambre
N° RG: 2025F01762
DEMANDEURS
SASU ACCM [Adresse 1] comparant par Me [J] [P] [Adresse 2] et par Me Jason BENIZRI [Adresse 3]
SAS FENÊTRES ET MENUISERIES (F&M) [Adresse 4] comparant par Me Carele PLOUARD [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] et par Me Jason BENIZRI [Adresse 3]
SASU [Adresse 7] (LFDM) [Adresse 8] comparant par Me Carele PLOUARD [Adresse 2] et par Me Jason BENIZRI [Adresse 3]
SASU LES FENETRES DU WEB (LFDW) [Adresse 4] comparant par Me [J] [P] [Adresse 2] et par Me Jason BENIZRI [Adresse 3]
SASU MENUISERIE CONCEPT SYSTEM (MCS) [Adresse 1] comparant par Me [J] [P] [Adresse 2] et par Me Jason BENIZRI [Adresse 3]
SASU CGM [Adresse 1] comparant par Me Carele PLOUARD [Adresse 2] et par Me Jason BENIZRI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU SOFINEX SOCIÉTÉ FINANCIERE D'EXPERTISE COMPTABLE [Adresse 9] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 10] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été confiée à M. Emmanuel BARATTE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision de dessaisissement.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.
Prononcée à l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. Michel BERNOU, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Valérie COURAUDON, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE
Les parties demanderesses ont informé le Tribunal qu'elles se désistaient de leur instance et de leur action à l'encontre de la société SOFINEX SOCIÉTÉ FINANCIERE D'EXPERTISE COMPTABLE, un accord étant intervenu entre les parties.
En conséquence,
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour, par l'effet du désistement d'instance et d'action des parties demanderesses.
Met les dépens à charge de la partie demanderesse.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 161,59 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
Deuxième et dernière page.
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